CETATEXT000025161746 J4_L_2011_12_000001100791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00791, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00791 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3569 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour étranger en qualité d'étranger malade au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme X, née le 27 septembre 1959, qui souffre d'un diabète insulinodépendant et d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique a toutefois retenu, dans son avis du 13 mai 2009, que l'intéressée pouvait, dans son pays d'origine, bénéficier du suivi médical et du traitement qu'exigent les pathologies dont elle est atteinte ; que cette dernière fait valoir qu'étant veuve et sans famille au Maroc elle ne pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins en raison de leur coût ; que la requérante verse au dossier des éléments précis et circonstanciés, et notamment la fiche pays du projet européen CRI relevant une inadéquation entre l'offre et la demande de soins pour certaines maladies telles que le diabète et la santé mentale ainsi que les difficultés d'accès aux soins de santé pour les plus démunis et pour la population en milieu rural, en dépit de l'existence du système de gratuité des soins destiné à ces derniers (RAMED), lequel n'était, à la date de la décision contestée, mis en place que dans une seule région au Maroc dans le cadre d'un dispositif expérimental ; que les pièces produites par Mme X ne sont pas utilement contestées par le préfet du Loiret ; que, par suite, en refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, l'autorité administrative a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3569 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 27 juillet 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00791 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.