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11NT00819

CETATEXT000025161748 J4_L_2011_12_000001100819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00819, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00819 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Taher X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3232 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une française et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, notamment sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une française et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ; Considérant que M. X a épousé le 7 juin 2008 en Tunisie une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 18 avril 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa D à entrées multiples ; qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 17 décembre 2009 au 26 juin 2010, dont il a sollicité le renouvellement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé dès la fin du mois de mars 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. X ne remplissait pas la condition prévue par les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que si le requérant soutient que la communauté de vie a été rompue en raison du comportement violent de son épouse, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du même code, refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taher X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00819 2 1

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