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11NT01115

CETATEXT000025161750 J4_L_2011_12_000001101115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01115, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01115 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TARAYRE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Mourel X, demeurant ..., par Me Tarayre, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0120 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, interjette appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant algérien, dont une première demande de naturalisation avait été ajournée à trois ans le 21 février 2005 en raison de son implication dans sept procédures pénales, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour violences et menaces sur personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions le 24 janvier 2008 ainsi que d'une procédure pour atteintes à la dignité de la personne en août et septembre 2008 ; que si les faits à l'origine de cette dernière procédure ne sont pas établis, le requérant ne conteste pas avoir été convoqué le 8 février 2008 devant le procureur de la République de Grenoble à la suite des faits sus rappelés commis le 24 janvier 2008 ; que ceux-ci, encore récents à la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant, alors même qu'ils n'ont pas entraîné de poursuites pénales, pour que le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien et compte tenu d'une condamnation précédemment prononcée à l'encontre de M. X, pût, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer pour ce motif le rejet de la demande de naturalisation du requérant ; que la triple circonstance que la condamnation susmentionnée aurait été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il est correctement intégré à la société française et qu'il aurait bénéficié d'un emploi d'agent de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT01115 2 1

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