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11NT01162

CETATEXT000025161751 J4_L_2011_12_000001101162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01162, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01162 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7200 du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Abdelhadi X, sa décision du 3 juin 2009 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 3 juin 2009 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. X, au motif que l'intéressé a été l'auteur, le 4 janvier 1997, de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du 18 janvier 2000, par le tribunal correctionnel de Perpignan ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et alors même que l'intéressé vit en France depuis 1991, que sa compagne et ses deux enfants sont français et que plusieurs attestations témoignent de sa bonne intégration professionnelle, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juin 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-7200 du 23 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdelhadi X. '' '' '' '' 1 N°11NT01162 2 1

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