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11NT01180

CETATEXT000025161752 J4_L_2011_12_000001101180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01180, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01180 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ABBAS M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Abbas, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7288 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 18 février 2004 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces faits ne rentreraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision critiquée ; que, par ailleurs, ces mêmes faits, non contestés par l'intéressé, qui n'étaient pas anciens à la date de cette décision, présentaient un caractère de gravité suffisant, alors même qu'ils n'ont pas entraîné de poursuites pénales, pour que le ministre pût, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer pour ce motif l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant ; que la circonstance qu'il satisferait aux autres conditions prévues par le code civil pour l'octroi de la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT01180 2 1

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