CETATEXT000025161761 J4_L_2011_12_000001101195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01195, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01195 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MOREAU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-899 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 328 117 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de reconstituer sa carrière avec tous les droits y afférent au regard des procédures d'avancement d'échelon et de grade dont il aurait dû continuer à bénéficier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France télécom ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes, téléphones ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunication ; Vu le décret n° 90-1224 du 30 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps du service de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin-Mahieu, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour La Poste ; Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste depuis le 2 juin 1977, titularisé le 2 juin 1978 dans le grade de préposé (PRE), a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par courriers du 9 octobre 2007, il a demandé à La Poste et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser à titre d'indemnité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de la Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des notations et appréciations portées sur la manière de servir du requérant indiquant une note B attestant une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences de son poste pour chaque année 2002 et 2004 à 2007 et une note E attestant de résultats excellents pour chaque année de 2008 à 2010, une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste et révélant ainsi ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé, que M. X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au corps des agents d'exploitation de la branche distribution et acheminement (AEXDA), puis à celui, hiérarchiquement supérieur, des conducteurs de travaux (CDTX) de la branche distribution et acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993, et en particulier en 2008 et 2009 ; qu'ainsi l'intéressé a subi un préjudice professionnel et financier ; qu'eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une plus exacte appréciation de celui-ci en le portant à la somme de 3 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par l'Etat et par LA POSTE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions indemnitaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat et de La Poste à réparer son préjudice, n'implique pas la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à M. X est portée à 8 000 euros (huit mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 08-899 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de requête de M. X est rejeté. Article 4 : La Poste et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 1 N° 11NT01195 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.