CETATEXT000025161765 J4_L_2011_12_000001101198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01198, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01198 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIN-MAHIEU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-892 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 350 859 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de reconstituer sa carrière avec tous les droits y afférent au regard des procédures d'avancement d'échelon et de grade dont il aurait dû continuer à bénéficier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La poste ; Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Martin-Mahieu, avocat de M. X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ; Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste depuis le 1er janvier 1985, titularisé dans le grade d'agent de bureau (ABURD), puis promu le 1er août 1990 au grade d'agent administratif (AGA2D) et au grade d'assistant administratif (ASADD) à compter du 1er juillet 1993, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par courriers du 9 octobre 2007, il a demandé à La Poste et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser à titre d'indemnité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdits ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 3 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972, dans sa rédaction applicable, que le recrutement au choix dans la branche services de la distribution et de l'acheminement du corps des agents d'exploitation, dotée du même échelonnement indiciaire que celui des assistants administratifs, est ouvert, pour le sixième des emplois à pourvoir, aux seuls préposés âgés de quarante ans au moins, comptant au moins cinq ans de services effectifs et un an au huitième échelon de ce grade et conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, que le recrutement au choix dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement est ouvert, dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps par la voie des concours externe et interne, aux seuls fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches service de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui appartient depuis le 1er juillet 1993 au corps des assistants administratifs (ASADD), n'a jamais rempli les conditions d'accès par la voie de la promotion interne aux corps des agents d'exploitation dans la branche services de la distribution et de l'acheminement (AEXDA) et des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement (CDTX) ; que, par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi, à raison de l'absence de recrutement par la voie des concours externe et interne dans ces corps, un préjudice du fait du blocage de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont La Poste n'a pas demandé l'annulation, le tribunal administratif de Rennes a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat et de La Poste à réparer son préjudice, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des même dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 1 N° 11NT01198 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.