CETATEXT000025161783 J4_L_2011_12_000001101217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01217, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01217 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIN-MAHIEU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-839 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 335 408 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 335 408 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation desdits intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à France Télécom de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de France Télécom et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu les décrets nos 54-864 et 54-865 du 2 septembre 1954 ; Vu le décret n° 90-1225 du 30 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin-Mahieu, avocat de M. Y ; Considérant que M. Y, fonctionnaire de France Télécom depuis le 20 mars 1978, titularisé le 20 mars 1979 dans le grade de d'agent technique (AT 1) puis promu le 1er juillet 1992 au grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par un courrier du 9 octobre 2007 il a demandé à France Télécom et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 335 408 euros en réparation de ses préjudices ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de France Télécom et à France Télécom : Les personnels de France Télécom et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; qu'ainsi l'Etat a également commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit de M. Y qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments versés au dossier lesquels ne permettent pas d'apprécier ses états de service, son aptitude et ses mérites comparés à ceux de ses collègues, que M. Y aurait eu, comme il le soutient, alors même qu'il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'être nommé dans le grade de conducteur de travaux des lignes (CDTXL) avant le 1er juillet 2007 puis le cas échéant dans le grade de chef de secteur (CSEC), eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées et à la sélection professionnelle préalable à une telle nomination compte tenu du nombre limité d'emplois concernés si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'une indemnité lui soit versée tant au titre de son préjudice professionnel que financier ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, toutefois, que M. Y a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent arrêt, laquelle sera supportée solidairement par l'Etat et par France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions indemnitaires de M. Y tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom à réparer son préjudice, n'implique pas la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; que les conclusions présentées en appel sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. Y de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-839 du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2010 est annulé. Article 2 : France Télécom et l'Etat sont solidairement condamnés à verser à M. Y la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y est rejeté. Article 4 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé Y, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom. '' '' '' '' 1 N° 11NT01217 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.