CETATEXT000025161793 J4_L_2011_12_000001101226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01226, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01226 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MARTIN-MAHIEU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Martin-Mahieu, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-851 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 335 952 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à France Télécom de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu les décrets nos 54-864 et 54-865 du 2 septembre 1954 ; Vu le décret n° 90-1225 du 30 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin-Mahieu, avocat de M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom depuis le 3 octobre 1978, titularisé le 2 octobre 1980 dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que, par un courrier du 9 octobre 2007, il a demandé à France Télécom et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ; qu'il sollicite la condamnation solidaire de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 335 952 euros en réparation de ses préjudices ; Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; qu'ainsi l'Etat a également commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est entré le 3 octobre 1978 à France Télécom et a été titularisé au grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) le 2 octobre 1980, a été déclaré admis et classé en 21ème position sur la liste nationale des lauréats du concours organisé le 12 novembre 1984 pour l'admission à l'emploi de conducteur de travaux des lignes (CDTXL) ; qu'il avait donc, en application des dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1990 susvisé relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom, vocation à être nommé dans le grade de conducteur de travaux des lignes (CDTXL) ; que M. X n'a été nommé dans ce grade que le 1er novembre 2009 alors qu'il est contant et non contesté par France Télécom que depuis le mois de juillet 1992 des promotions avaient été effectuées uniquement sur des grades de classification, privant ainsi M. X de toute chance d'être promu dans son corps de reclassement ; que M. X a ainsi été privé d'une chance sérieuse de promotion avant novembre 2009 ; qu'ainsi l'intéressé a subi un préjudice professionnel et financier ; qu'eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une plus exacte appréciation de celui-ci en le portant à la somme de 25 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par l'Etat et par France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure de la somme précisée ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions indemnitaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom à réparer son préjudice, n'implique pas la reconstitution de sa carrière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à verser à M. X est portée à 30 000 euros (trente mille euros) y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 Le jugement n° 08-851 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom. '' '' '' '' 1 N° 11NT01226 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.