CETATEXT000025161798 J4_L_2011_12_000001101267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01267, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01267 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COUDRAY M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT01267, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 avril et 18 juillet 2011, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-1498 et 06-4757 en date du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception du 11 juillet 2005 du trésorier payeur général pour l'étranger émis pour le recouvrement des sommes de 105 606,65 euros et de 7 514,31 euros et de la décision du 24 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours contre ces titres de perception et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 120,96 euros, ainsi que les intérêts de droit à compter du 21 mars 2006, en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive dudit ministre, qui lui a versé une indemnité de résidence et une somme au titre du supplément familial de traitement dont les montants étaient supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 2005 ; 2°) d'annuler lesdits titres de perception et ladite décision du 24 février 2006 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 113 120,96 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01878, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 06-1498 et 06-4757 en date du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception du 11 juillet 2005 du trésorier payeur général pour l'étranger et de la décision du 24 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours contre ces titres de perception et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 120,96 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 11NT01267 et 11NT01878 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT01267 : Considérant que M. X, ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, a été affecté au centre de l'Institut Géographique National de Bruxelles du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997, puis a été mis à disposition de l'association COBATY International à Bruxelles du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2010, et enfin admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que le trésorier payeur général pour l'étranger a émis le 11 juillet 2005, à l'encontre de l'intéressé, afin de recouvrer un trop-perçu de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, un titre de perception n° 3 635 d'un montant de 7 514,31 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005 et un titre n° 3636 d'un montant de 105 606,65 euros pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres de perception et de la décision du 24 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours contre ces titres de perception et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 120,96 euros, ainsi que les intérêts de droit à compter du 21 mars 2006, en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive commise par l'Etat, qui lui a versé une indemnité de résidence et une somme au titre du supplément familial de traitement dont les montants étaient supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (...) ; Considérant que si les titres de perception contestés mentionnent la régularisation de la dégressivité à compter du 01/01/1998, le montant et la période à laquelle ils se rapportent, ils n'indiquent ni le texte sur le fondement duquel la dégressivité aurait dû être appliquée ni le mode de calcul de cette dégressivité ; qu'en outre, aucune pièce annexe à ces titres n'indique les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de les vérifier ; que, dans ces conditions, ces titres de perception, qui ne comportent pas les indications susceptibles de mettre leur destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfont pas aux exigences prévues par les dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation desdits titres de perception ; Considérant que M. X se borne à solliciter le versement d'un montant équivalent à celui de la somme des titres en cause, en réparation du seul préjudice que provoquerait le reversement des sommes exigées par ces titres ; que les titres de perception contestés étant annulés par le présent arrêt, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 11NT01878 : Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 11NT01267 tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2011 du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 11NT01878 de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 06-1498 et 06-4757 du 16 février 2011 du tribunal administratif de Nantes, les titres de perception nos 3 635 et 3 636 du 11 juillet 2005 et la décision du 24 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11NT01267 est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NT01878. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 11NT01267, 11NT01878 2 1
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