CETATEXT000025161801 J4_L_2011_12_000001101277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01277, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01277 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-5182 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 102 958,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des inspecteurs des postes, télégraphes et télécommunications ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom depuis le 1er juillet 1975, titularisé le 1er juillet 1976 dans le grade de technicien des installations (TINT) puis promu le 1er janvier 1987 dans le grade de technicien supérieur des installations (TSINT) a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par un courrier du 11 septembre 2007 il a demandé à France Télécom et à l'Etat le versement de la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et France Télécom ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part que pour retenir la responsabilité de l'Etat et de France Télécom à l'encontre de M. X à raison du préjudice subi par ce dernier du fait du blocage de sa carrière, le tribunal a précisément caractérisé les fautes distinctes commises et qui ont fait obstacle, pendant la période litigieuse, à toute promotion interne des fonctionnaires de France Télécom ayant refusé l'intégration dans l'un des corps dits de reclassification ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer faute de s'être prononcé sur le moyen tiré de ce que l'Etat aurait, en tant qu'organe de tutelle de France Télécom, et indépendamment de la faute déjà identifiée, également commis une faute lourde ; qu'en jugeant, d'autre part, qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain du préjudice dont elle demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; qu'ainsi l'Etat a également commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X satisfaisait aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur à compter du 16 novembre 1994 ; que les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations ; qu'il a notamment obtenu plusieurs primes traduisant la reconnaissance de son dynamisme et de son implication ; qu'en outre, il a été promu dans un grade de reclassification en juillet 2010 ; qu'il en résulte que les fautes commises tant par l'Etat que par France Télécom ont privé M. X d'une chance sérieuse de promotion au grade d'inspecteur ; qu'ainsi l'intéressé a subi un préjudice professionnel et financier ; qu'eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une plus exacte appréciation de celui-ci en le portant à la somme de 12 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par l'Etat et par LA POSTE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur de la somme précisée ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que France Télécom et l'Etat ont été solidairement condamnés à verser à M. X par le tribunal administratif de Rennes est portée à 17 000 euros (dix sept mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 07-5182 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom. '' '' '' '' 1 N° 11NT01277 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.