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11NT01281

CETATEXT000025161804 J4_L_2011_12_000001101281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT01281, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01281 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-1973 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 102 958,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour Mme X ; Considérant que Mme X, fonctionnaire de La Poste depuis le 20 avril 1982, nommée puis titularisée le 25 mai 1983 dans le grade de contrôleur (CT), a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par courriers 9 juin 2006, elle a demandé à La Poste et à l'Etat le versement d'une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que Mme X relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser la somme de 85 000 euros à titre d'indemnité, somme portée à 102 958,40 euros en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Rennes, après avoir énoncé notamment qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984, a écarté les conclusions indemnitaires présentées devant lui en relevant que si l'intéressée avait subi un préjudice moral, il n'était pas établi qu'elle avait une chance sérieuse d'être promue au grade supérieur ; que, ce faisant, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties n'ont entaché leur jugement ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une omission à statuer ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la requérante d'établir la réalité du préjudice dont elle demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X par courrier du 9 juin 2006, suffisamment circonstancié, a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de La Poste le versement d'une indemnité de 90 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment au préjudice de carrière résultant pour elle des fautes commises par La Poste et l'Etat faute d'avoir organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification ; qu'ainsi, le contentieux a été valablement lié par Mme X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par La Poste à sa demande indemnitaire ; Au fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par la requérante, à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles, au demeurant, ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose La Poste sur le fondement de cet article, ainsi que l'avaient estimé à bon droit les premiers juges, ne peut être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de la Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de Mme X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des fiches individuelles de gestion versées aux débats, lesquelles ne permettent pas d'apprécier son aptitude et ses mérites comparés à ceux de ses collègues, que Mme X, notée B de 2002 à 2005 puis de 2008 à 2010, et E en 2006 et 2007, aurait eu, comme elle le soutient, alors même qu'elle aurait remplie les conditions statutaires pour être promue, une chance sérieuse d'être nommée dans le grade d'inspecteur eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que des indemnités lui soient versées au titre de son préjudice professionnel et financier ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, toutefois, que Mme X a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros, tous intérêts confondus, laquelle sera supportée solidairement par l'Etat et par La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par La Poste, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à Mme X est portée à 5 000 euros (cinq mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt Article 2 : Le jugement n° 07-1973 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : La Poste et l'Etat verseront solidairement à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 1 N° 11NT01281 2 1

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