CETATEXT000025161806 J4_L_2011_12_000001101315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01315, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01315 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIEUMEGARD Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Kouider X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0447 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision contestée mentionne les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont il est fait application et précise que le ministre a décidé de rejeter la demande de M. X au motif que ce dernier a été condamné, en 2006, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint ; qu'ainsi, ladite décision qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur de violences sur conjoint ou concubin suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ayant entraîné sa condamnation, le 29 novembre 2006, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X, sur ces faits dont l'intéressé ne peut sérieusement contester la gravité, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouider X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT01315 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.