CETATEXT000025161809 J4_L_2011_12_000001101350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01350, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01350 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESRUES M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Ilhami X, demeurant ..., par Me Desrues, avocat au barreau de Cherbourg ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6534 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la naturalisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X occupait un emploi de cuisinier-serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, limité à une durée hebdomadaire de travail de vingt heures, lui procurant un revenu d'environ 600 euros par mois, auquel s'ajoutaient des prestations sociales et le revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, le requérant, marié et père de deux enfants, n'établit pas disposer de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X, qui a notamment suivi des formations linguistiques, serait bien intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilhami X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT01350 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.