CETATEXT000025161814 J4_L_2011_12_000001101483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01483, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01483 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le PREFET DE LOIR-ET-CHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-141 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 septembre 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. Abdennabi X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. Maignan, représentant le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; Considérant que le PREFET DE LOIR-ET-CHER relève appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 septembre 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X, de nationalité marocaine, et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'un enfant de nationalité française, Soulayman, né le 22 septembre 2006 de son union avec Mlle Y, ressortissante française ; que, par un jugement du 23 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois a prononcé le divorce des époux X et accordé au père de Soulayman l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur celui-ci ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ; que la pension alimentaire à la charge de M. X au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant a, par ce même jugement, été fixée à 100 euros par mois ; qu'il ressort dudit jugement que l'intéressé a exercé son droit de visite et d'hébergement conformément à l'ordonnance du 12 août 2008 du juge de la mise en état et que la mère de Soulayman s'est soustraite à plusieurs reprises à son obligation de présenter cet enfant à l'espace rencontre de Blois ; que s'il est vrai qu'en raison de la faiblesse de ses ressources, M. X ne s'est pas acquitté chaque mois de la pension alimentaire mise à sa charge, il a toutefois versé à plusieurs reprises des sommes d'argent à son ex-épouse pour un montant total de 990 euros au cours de la période allant de novembre 2008 à septembre 2010 ; que si le PREFET DE LOIR-ET-CHER se prévaut d'une expertise psychiatrique de l'enfant en date du 27 janvier 2010, réalisée à la demande de la mère de celui-ci, pour démontrer que celui-ci présente des troubles du comportement en raison de l'attitude de son père, l'expert se borne toutefois à préconiser une reprise progressive de contact de l'enfant avec ce dernier ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, qui, au surplus, réside depuis le 8 juillet 2011 avec son fils Naïm, né le 12 avril 2010 de sa nouvelle union avec une ressortissante française, le PREFET DE LOIR-ET-CHER a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 septembre 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LOIR-ET-CHER de lui délivrer un titre de séjour : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation d'une injonction faite au PREFET DE LOIR-ET-CHER de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, présentées dans son mémoire en défense, tendant à ce qu'une telle injonction soit de nouveau prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Robiliard, avocat de M. X , au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Robiliard, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdennabi X. Une copie sera transmise au PREFET DE LOIR-ET-CHER. '' '' '' '' 1 N° 11NT01483 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.