CETATEXT000025161816 J4_L_2011_12_000001101516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01516, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01516 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Tarik X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3640 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né le 31 mai 1992, est entré en France le 11 novembre 2009 selon ses déclarations, afin de rejoindre ses deux oncles, de nationalité française, et sa grand-mère maternelle titulaire d'une carte de résident ; qu'il vit avec un de ses oncles depuis cette date et qu'il est à la charge de ce dernier ; que, toutefois, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, qui est majeur, célibataire et sans enfant, et à la circonstance qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01516 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.