CETATEXT000025161817 J4_L_2011_12_000001101544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01544, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01544 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez M. Redouane Y, ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3839 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter el territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robillard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. Maignan, représentant le préfet de Loir-et-Cher ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher, vise les textes dont elle fait application, et notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que cette décision ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement d'une demande de titre de séjour et dont, en l'espèce, la décision ne fait pas application, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de cette dernière ; que, par ailleurs, cette décision, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressée, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a demandé l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre avant de prendre l'arrête contesté ; que le dit avis, en date du 6 septembre 2010, contrairement à ce que soutient Mme X, a été produit par le préfet de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ; que le moyen tiré du vice de procédure manque donc en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle est divorcée, que désormais l'essentiel de sa famille, qui subvient à ses besoins, vit en France, que l'un de ses fils a la nationalité française et que sa santé est déficiente ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, eu égard notamment au caractère très récent de l'entrée en France de la requérante, le 15 juin 2010, à la double circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où réside encore une de ses filles et que ses ennuis de santé peuvent être pris en charge par un traitement approprié dans son pays d'origine comme le précise le médecin de l'agence régionale de santé du Centre dans son avis du 6 septembre 2010, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01544 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.