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11NT01654

CETATEXT000025161818 J4_L_2011_12_000001101654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT01654, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01654 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEUDET Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-9030 du 5 janvier 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 21 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Leudet d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret du 15 juillet 2009 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 5 janvier 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 21 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours hiérarchique formé contre la précédente décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ; Considérant que par décision du 23 avril 2010, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci avait été l'auteur, entre 1992 et 2003, d'un certain nombre de faits délictueux ; que, par décision du 21 septembre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X contre la précédente décision ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé s'est borné à soutenir qu'il vit en France depuis l'âge de cinq ans ; qu'un tel moyen était inopérant au regard du motif fondant les décisions contestées ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'administration produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet 2009, nommant M. Aubouin en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, par laquelle M. Aubouin a accordé une délégation de signature, notamment, à Mme Wouaquet-Delaunay, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 21 septembre 2010 aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations ; qu'aux termes de l'article 48 de ce décret : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet et au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, ils peuvent légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu l'auteur, le 4 juillet 1992, de vol à l'étalage et port illégal d'armes, le 26 août 1994, d'outrage à agent de la force publique, le 4 avril 1997, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné sa condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement ; qu'il a été, l'auteur, le 7 juin 1997, de menace de mort réitérée, menace de destruction dangereuse pour les personnes et filouterie d'aliments ou de boissons, faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il a, également, fait l'objet de procédures pour violence commise en réunion, le 29 octobre 1999, pour vol à l'étalage, le 20 février 2000 et pour dégradations de biens privés, le 10 janvier 2003 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le préfet et le ministre, qui ont fait usage de leur large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT01654 2 1

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