CETATEXT000025161820 J4_L_2011_12_000001101730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01730, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01730 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Micheline X, demeurant chez Mme Lidwine Y ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4049 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante béninoise, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du 8 juillet 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet produit de nouveaux avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, dont il ressort que l'efficacité d'une association triple de médicaments antidiabétiques n'est pas démontrée et que l'utilisation conjointe de deux médicaments qui comporte tous les deux la même molécule est contestable, compte tenu de la très modeste efficacité du principe actif et des risques d'effets secondaires, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le diabète dont souffre Mme X a été stabilisé grâce à la prescription d'un traitement fondé sur l'utilisation de trois molécules différentes ; qu'en outre, la requérante produit des certificats médicaux et bilans d'analyse biologique qui attestent qu'elle a suivi le traitement habituellement prescrit pour les personnes se trouvant dans sa situation, lequel est fondé sur l'utilisation de deux molécules, qui sont certes disponibles au Bénin, mais que ce traitement a entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les médicaments ou leurs équivalents, comportant l'association de trois molécules qui a seule permis de stabiliser le diabète dont est atteinte Mme X, ne sont pas disponibles au Bénin ; que, par suite, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 susvisée, à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-4049 du 31 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 6 août 2010 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01730 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.