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11NT01734

CETATEXT000025161821 J4_L_2011_12_000001101734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01734, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01734 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2011, présentée pour M. Ara X et Mme Alla Y épouse X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4421 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2010 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de les admettre au séjour et de reprendre l'instruction de leur dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 435,20 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, et Mme Y épouse X, de nationalité azérie, relèvent appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2010 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2010 ; Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants, alors même qu'il ne les aurait pas convoqués, ni invités à faire valoir leurs observations, ce qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général ne lui imposait de faire ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire national, selon leurs déclarations, le 11 février 2009, font valoir que le renvoi dans leur pays d'origine respectif aurait pour effet de briser l'unité de leur cellule familiale, composée d'eux-mêmes et de leur fille née en France le 5 mars 2010 ; que, toutefois, aucun des éléments produits au dossier ne permet d'établir que la relation conflictuelle larvée existant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle implique, actuellement, qu'un couple mixte, comme celui formé par les requérants, ne puisse vivre autrement que séparé en raison de l'état de tension prévalant entre les deux pays, cette situation entrainant également la séparation des enfants d'un de leurs parents ; que, plus particulièrement, ni l'un, ni l'autre des intéressés n'établit qu'il ne pourrait mener avec son conjoint et leur fille, dans l'un ou l'autre pays, et en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour en France de ces derniers, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant les arrêtés contestés, porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans un autre pays, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas non plus les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant que M. X et Mme Y soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie du fait, d'une part, de la mixité de leur couple et, d'autre part, des poursuites dont fait l'objet M. X de la part des services de police arméniens, pays dans lequel il pourrait être maltraité et lourdement condamné ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile des requérants a été rejetée le 14 septembre 2009 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces décisions étant confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2010 ; que M. X et Mme Y n'invoquent aucun risque susceptible de les affecter personnellement du seul fait de la mixité de leur couple en cas de retour en Arménie ou dans un autre pays ; que si M. X fait valoir, en s'appuyant sur de nouveaux témoignages, qu'en cas d'installation en Arménie, il serait exposé à de mauvais traitements de la part des autorités en raison de fautes, qui lui sont injustement reprochées, dans le cadre de ses anciennes fonctions de douanier sur le port de Bavra, ces nouvelles pièces, ainsi que l'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a refusé de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, ne suffisent pas à établir la réalité de ces menaces ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Loiret, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation des arrêtés contestés du préfet du Loiret, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de les admettre au séjour et de reprendre l'instruction de leur dossier, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ara X, à Mme Alla Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01734 2 1

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