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11NT01753

CETATEXT000025161823 J4_L_2011_12_000001101753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01753, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01753 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4368 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 22 avril 2010, confirmé le 8 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X, notamment les certificats médicaux établis les 18 septembre et 15 décembre 2010 qui se bornent à indiquer, pour le premier, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de traitement actuellement mais une surveillance médicale régulière et, pour le second, que l'intéressé est atteint d'une affection chronique qui nécessite des soins, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que la seule invocation de l'annexe 3 de l'instruction n° DGS/MCI/R12/2010/297 du 29 juillet 2010 relative aux procédures concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, selon laquelle l'accès aux soins ne serait pas garanti dans l'ensemble des pays en développement, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'un traitement adapté à l'état de santé du requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, ce dernier ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins en Angola en ne se prévalant que de la distance séparant sa ville d'origine et la capitale de ce pays ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 27 août 2010 du préfet du Cher porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en Angola où réside ses deux enfants et ses deux soeurs et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01753 2 1

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