CETATEXT000025161824 J4_L_2011_12_000001101758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01758, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01758 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4163 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 794 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est née le 27 septembre 1959 et qui est arrivée en France le 1er septembre 1999 pour y rejoindre son mari, décédé en 2002, soutient, sans être utilement contredite, qu'elle n'a plus de famille au Maroc, qu'elle serait totalement isolée en cas de retour dans ce pays et qu'elle entretient des relations étroites avec les membres de sa famille résidant en France ; que l'intéressée a fait la preuve de sa volonté d'intégration en France par le travail dès lors qu'elle a occupé un emploi chaque fois qu'elle a été autorisée à le faire et que sa santé le lui permettait ; que la requérante, qui a suivi des cours d'alphabétisation, maîtrise à présent la langue française ; que le 21 avril 2010, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à Mme X qui souffre, par ailleurs, de diabète insulinodépendant et d'un syndrome dépressif ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que son admission du séjour est justifiée pour des considérations humanitaires et qu'en prenant à son encontre l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que, par un arrêt n° 11NT00791 lu le même jour, la cour a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée et tendant aux mêmes fins sont sans objet et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 800 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4163 en date du 31 mars 2011 et la décision du 3 août 2010 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01758 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.