CETATEXT000025161825 J4_L_2011_12_000001101789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT01789, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01789 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme Saïda X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-4155 et 11-190 en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Loiret sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour des 2 février et 8 avril 2010 et, d'autre part, de l'arrêté du 26 octobre 2010 de cette même autorité portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions et ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Loiret sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour des 2 février et 8 avril 2010 et, d'autre part, de l'arrêté du 26 octobre 2010 de cette même autorité portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si le préfet du Loiret a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorisation a eu pour seul objet de suspendre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2004 en compagnie de son fils Ilias, né le 18 janvier 1998, qui est scolarisé et dont, ainsi qu'il ressort d'un acte de divorce du 8 septembre 2000 dressé par le tribunal de première instance de Ouarzazate, elle a la tutelle ; qu'elle a donné naissance le 29 novembre 2006 à un second fils, Ali, dont le père vit séparé de l'intéressée ; qu'en outre, la requérante a des attaches familiales en France où résident régulièrement cinq de ses frères et soeurs ainsi que ses neveux et nièces ; qu'ainsi, et eu égard à la durée du séjour de Mme X en France, les décisions et l'arrêté contestés ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces derniers ont été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret, outre de munir Mme X d'une autorisation provisoire de séjour, délivre à l'intéressée, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bostyn, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 10-4155 et 11-190 du 3 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Loiret sur les demandes de délivrance de titre de séjour des 2 février et 8 avril 2010 présentées par Mme X et l'arrêté du 26 octobre 2010 de cette même autorité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bostyn, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01789 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.