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11NT02040

CETATEXT000025161828 J4_L_2011_12_000001102040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT02040, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02040 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Papy A, demeurant chez M. B, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-512 en date du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que, dans son avis émis le 27 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a estimé que l'état de santé de M. A, qui est porteur d'une hépatite B asymptomatique, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi, le 12 avril 2011, par le docteur C, médecin traitant de M. A, que l'état de santé de ce dernier justifie seulement un dosage des transaminases tous les trois mois et ne nécessite aucun traitement ; que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a été confirmé par une note en date du 7 mars 2011 rédigée par un autre médecin de cette agence régionale précisant en particulier que le dosage des transaminases est un examen biologique couramment pratiqué en République démocratique du Congo ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'une surveillance de son taux de transaminase dans son pays d'origine, de l'instruction du ministre de la santé et des sports du 29 juillet 2010, laquelle se borne à rappeler les procédures applicables aux étrangers malades atteints de pathologies graves ; que M. A ne peut davantage se fonder sur la circulaire du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH, jointe à sa requête, laquelle est dépourvue de caractère impératif et ne comporte, en tout état de cause, aucun élément contredisant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre le 27 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Duplantier de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02040 2 1

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