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11NT02043

CETATEXT000025161829 J4_L_2011_12_000001102043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT02043, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02043 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TEIXEIRA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Garnik X et Mme Armine Y épouse X, demeurant ..., par Me Teixeira , avocat au barreau de Besançon ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1258 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Cher portant, à l'égard de M. X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Cher portant, à l'égard de M. X, né en Azerbaïdjan et se déclarant de nationalité arménienne, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Cher énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant que les requérants soutiennent que M. X dispose d'une promesse d'embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'agit d'un emploi de menuisier plaquiste dans la SARL BAT FR dont il n'est pas contesté qu'il ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par ailleurs, M. X, qui ne justifie pas d'un visa de long séjour, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que les requérants soutiennent que M. X est arrivé en France au mois de juin 2004, où il s'est établi avec son épouse et où sont nés leurs trois enfants qui sont tous scolarisés en France, qu'ils justifient, par de nombreuses attestations en leur faveur, de leurs efforts d'intégration dans la société française et de leur maîtrise de la langue française, que Mme X a besoin d'un soutien psychologique ; que, toutefois, eu égard au caractère relativement récent de l'entrée en France de M. X, à l'âge de 22 ans, à la circonstance que ce dernier s'y maintient depuis lors en situation irrégulière avec son épouse, qui fait, elle aussi, l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que le couple reparte avec ses enfants dans son pays d'origine, où l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et où il n'est pas établi que Mme X ne pourrait se rendre en raison de ses origines ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X aurait été méconnu dès lors notamment que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, l'Arménie, et dont l'épouse est également originaire ; que, dès lors, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Cher n'était pas tenu de soumettre le cas de celui-ci à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher, de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garnik X, à Mme Armine Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher '' '' '' '' 1 N° 11NT02043 2 1

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