CETATEXT000025161831 J4_L_2011_12_000001102483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 27/12/2011, 11NT02483, Inédit au recueil Lebon 2011-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02483 plein contentieux C COLLET Vu les mémoires, enregistrés le 6 septembre 2011 dans les requêtes N°s 11NT02483, 11NT02484, 11NT02485, 11NT02486, 11NT02487, 11NT02488, 11NT02505, 11NT02506, 11NT02507, 11NT02508, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est Hôtel du Département 1 avenue de la Préfecture à Rennes Cedex
(35042), représenté par son président, par Me Monflier, avocat au barreau de Montpellier, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour, à l'appui de ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, des jugements n°s 11-941, 10-364, 09-4827, 09-2942, 09-2943, 11-210, 11-942, 11-212 et 11-940 en date du 15 juillet 2011 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres n°s 54, 35, 25, 5, 6, 33, 55, 34 et 61 émis et rendus exécutoires à son encontre pour avoir paiement de la somme totale de 5 210 972,21 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de compétence transports scolaires pour diverses périodes comprises entre le 28 août 2006 et le 17 décembre 2010 et, d'autre part, du jugement n° 07-1915 en date du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant les modalités financières accompagnant le transfert de la compétence transports scolaires du conseil général d'Ille-et-Vilaine à la communauté d'agglomération Vitré communauté à compter de la rentrée scolaire 2006-2007, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 213-11 ; Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 28 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que, par les mémoires susvisés, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 susvisée : (...) En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. ; Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE soutient que ces dispositions, en prévoyant la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'interdiction de tutelle d'une collectivité sur une autre, consacrés par les 3ème et 5ème alinéas de l'article 72 de la Constitution, ainsi que le principe d'autonomie financière garanti par son article 72-2 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. ; que ces dispositions posent le principe d'une compensation financière intégrale des moyens nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée ; que, dans ces conditions, les précisions apportées par l'article 28 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 à l'article L. 213-11 du code de l'éducation doivent être regardées comme une application, au cas spécifique des transports scolaires, du principe de compensation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé par le Conseil constitutionnel, les règles fixées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution ; Considérant que les dispositions litigieuses, qui n'imposent au représentant de l'Etat dans le département, en matière d'arbitrage des modalités financières du transfert de la compétence transports scolaires , de ne prendre en compte que le montant des dépenses effectuées par le département au titre des seules compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, n'ont pour objet la prise en considération ni du montant de la dotation que verse l'Etat au département au titre de la compétence transports scolaires , ni du montant des dépenses relatives au transport interurbain, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'un transfert de compétence ; qu'ainsi, en prévoyant la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la seule compétence transférée, ces dispositions ne peuvent être regardées comme restreignant les ressources du département au point d'entraver sa libre administration et notamment son droit de disposer librement de ses propres ressources ; que, par suite, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par le 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution, ni le principe d'autonomie financière garanti par son article 72-2 ; Considérant que, dès lors que le transfert de la compétence transports scolaires fait l'objet d'une convention entre le département et la communauté d'agglomération et que le montant de la compensation financière est, en cas de litige, arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, le département ne peut être regardé comme exerçant une tutelle financière sur la structure intercommunale, alors même que le financement de la compétence transférée est assurée par le département ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses ne contreviennent pas au 5ème alinéa de l'article 72 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui ne présente pas un caractère sérieux ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à la communauté d'agglomération Vitré communauté, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la trésorerie principale de Vitré. '' '' '' '' N°s 11NT02483, 11NT02484, 11NT02485, 11NT02486, 11NT02487, 11NT02488, 11NT02505, 11NT02506, 11NT02507, 11NT025082