CETATEXT000025161835 J5_L_2011_12_000001000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC00562, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00562 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GOUDELIN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905766 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 10 novembre 2009, par lequel il a refusé à M. Weiwei A le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Weiwei A ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs de fait en retenant d'une part que M. A avait effectué trois années d'apprentissage intensif du français, et d'autre part qu'il était inscrit pour la quatrième année en filière psychologie à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, alors qu'il s'était inscrit pour la cinquième année consécutive ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, M. A, qui n'a obtenu aucun diplôme après sept années d'études, ne peut justifier ni du caractère sérieux des études poursuivies, ni d'une progression raisonnable dans lesdites études ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour M. Weiwei A, par Me Goudelin, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2011, présenté pour le PREFET DU BAS-RHIN et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en indiquant, d'une part, que l'intéressé avait suivi trois années d'apprentissage intensif du français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les cours de langue française suivis par M. A entre le 1er juillet 2002 et le 14 mars 2005 dans le cadre du centre universitaire d'études françaises de l'université Stendhal de Grenoble, puis dans le cadre du centre de linguistique appliquée de Besançon et ultérieurement de l'école Comme un chinois à Paris ne se sont pas étendus à l'intégralité des années universitaires concernées et, au surplus, ont été suivis de manière discontinue par l'intéressé, et, d'autre part, que le requérant était inscrit pour la quatrième année en filière psychologie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg alors qu'il s'est inscrit, en 2009-2010, pour la cinquième année en licence de 2ème année de psychologie, ont entaché le jugement attaqué d'erreurs de fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir suivi, comme il a été dit, des cours de langue française entre le 1er juillet 2002 et le 14 mars 2005, s'est inscrit en licence de 1ère année de psychologie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg pour l'année universitaire 2005-2006, au terme de laquelle il a subi un échec ; qu'il s'est réinscrit dans la même licence pour l'année universitaire 2006-2007, au terme de laquelle il a de nouveau été ajourné; que, lors de ces deux années, de nombreuses absences injustifiées ont été relevées ; qu'inscrit dans la même licence pour l'année universitaire 2007-2008, il a validé, d'extrême justesse, un semestre ; qu'au terme de l'année universitaire 2008-2009, inscrit en licence 1ère et 2ème année de psychologie, il a validé un semestre ; qu'il s'est inscrit, en 2009-2010, pour la cinquième année consécutive en licence de 2ème année de psychologie ; qu'eu égard à cette progression dans ses études particulièrement lente, et même en prenant en considération les difficultés inhérentes à l'apprentissage de la langue française, le PREFET DU BAS-RHIN a pu légalement estimer qu'en l'absence de progression raisonnable de M. A dans ses études depuis 2002 et eu égard à la circonstance qu'il n'a obtenu aucun diplôme après sept années d'études en France, le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'est pas démontré et lui refuser, par sa décision en date du 10 novembre 2009, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 10 novembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin n'auraient pas tenu compte de l'ensemble de la situation personnelle de M. A lors de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il a une relation avec la personne qui l'héberge et qu'il a des projets d'avenir en France, il ne produit, à l'appui de ses dires, aucun document probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté, en date du 10 novembre 2009, par lequel il a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 10 novembre 2009 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Weiwei A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 10NC00562 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.