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10NC01208

CETATEXT000025161838 J5_L_2011_12_000001001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC01208, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01208 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BUSSON M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris

(75014), par Me Busson, avocat ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704892 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président de Réseau ferré de France et le préfet de la Moselle ont refusé de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer Fontoy-Audun-le-Tiche aux passages à niveau n° 1 et 4, de notifier ce procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Strasbourg et à ce qu'il soit enjoint au président de Réseau ferré de France et au préfet de la Moselle de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France et le préfet de la Moselle ont refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer Fontoy-Audun-le-Tiche aux passages à niveau n° 1 et 4 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle et au président de Réseau ferré de France de faire dresser les procès-verbaux de contravention de grande voirie et d'engager en conséquence les poursuites pour contravention de grande voirie, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de Réseau ferré de France le paiement, chacun, d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'est pas établi que les travaux litigieux aient été réalisés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte de Réseau ferré de France ; - la circonstance que les travaux aient été réalisés par le gestionnaire délégué du réseau pour le compte du propriétaire ne fait pas disparaitre la contravention de grande voirie, infraction matérielle qui n'exige aucun élément intentionnel ; - l'existence d'une contravention de grande voirie est établie en l'espèce, les rails, dépendance du domaine public ferroviaire, ayant été déposés alors que la section de ligne en cause n'était ni fermée ni déclassée ; aucune considération d'intérêt général ne justifiait la solution technique qui a été retenue afin de faciliter le franchissement routier des passages à niveau par la suppression des platelages et la dépose des rails, et la pose d'un revêtement routier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour Réseau ferré de France, par la SCP Ancel - Couturier - Meier, avocats, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d'une part, qu'elle est irrecevable et, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 novembre 2011 à 16 heures ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que, après avoir fait constater par constat d'huissier en date du 27 février 2007 que, d'une part, sur le territoire de la commune de Fontoy, l'absence de voie ferrée sur la chaussée sur le passage à niveau n° 1 de la ligne de chemin de fer reliant Fontoy à Audun-le-Tiche, la voie ferrée étant coupée et l'enrobé de la chaussée se poursuivant à l'emplacement de la voie ferrée déposée et, d'autre part, sur le territoire de la commune de Boulange, annexe de Bassompierre, la dépose de la voie ferrée sur le passage à niveau n° 4 de la même ligne de chemin de fer, l'enrobé de la chaussée, au demeurant dégradé, se poursuivant à l'emplacement de la voie ferrée, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS a demandé, par courriers en date du 18 juin 2007, au préfet de la Moselle et au président de Réseau ferré de France de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre du département de la Moselle et de la commune de Boulange à raison des atteintes portées au domaine public ferroviaire ; que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par lesdites autorités, dont la requérante demande l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l'intégrité de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives ; Considérant que les travaux effectués sur la chaussée traversant la ligne de chemin de fer reliant Fontoy à Audun-le-Tiche, sur laquelle le trafic voyageurs avait cessé en 1949 et le trafic de fret en 1996, consistant en la dépose du platelage, des rails et de la chaussée, dont il ressort de comptes rendus de visite en date du 2 août 2004 émanant de la direction de l'équipement et de l'aménagement de la Société nationale des chemins de fer français qu'ils étaient en très mauvais état, et en la création d'une chaussée routière continue à l'emplacement des platelages et des rails déposés, tendaient à l'amélioration de la sécurité des usagers de la route lors du franchissement de cette ligne de chemin de fer ; que la réalisation de ces travaux présentait ainsi un intérêt général de nature à soustraire légalement le préfet de la Moselle et le président de Réseau ferré de France à l'obligation de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie, de notifier ce procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que c'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Moselle et le président de Réseau ferré de France ont refusé de faire droit à la demande de requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président de Réseau ferré de France et le préfet de la Moselle ont refusé de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer Fontoy-Audun-le-Tiche aux passages à niveau n° 1 et 4, de notifier ce procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Strasbourg et à ce qu'il soit enjoint au président de Réseau ferré de France et au préfet de la Moselle de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS le paiement à Réseau ferré de France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée. Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS versera à Réseau ferré de France une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Réseau ferré de France est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au président de Réseau ferré de France et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01208 24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs. 65-01-005 Transports. Transports ferroviaires. Lignes de chemin de fer.

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