CETATEXT000025161841 J5_L_2011_12_000001001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01629, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ANDREINI Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu, I) sous le n° 10NC01629 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Casas 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905680 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette autorisation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé à la préfecture le dossier de réexamen de sa demande d'asile le 28 juillet 2010 et non le 20 octobre 2010, qu'à cette date il était en situation régulière en France et que sa demande ne constituait alors pas un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que la préfecture a attendu qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour pour transmettre le dossier de réexamen de sa demande d'asile ; - qu'en décidant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande d'asile, le préfet a nécessairement consulté les documents joints et méconnu l'obligation de confidentialité de la demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu, II) sous le n° 10NC01630 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mme Khadijat B, demeurant chez Casas 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Andreini, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905682 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette autorisation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a déposé son dossier de réexamen de sa demande d'asile le 28 juillet 2010 et non le 20 octobre 2010, qu'à cette date son mari était en situation régulière en France et que sa demande ne constituait alors pas un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que la préfecture a attendu que son mari demande le renouvellement de son titre de séjour pour transmettre le dossier de réexamen de sa demande d'asile ; - qu'en décidant que son mari n'apportait pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande d'asile, le préfet a nécessairement consulté ces documents joints et méconnu l'obligation de confidentialité de la demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant que M. et Mme A produisent une attestation en date du 23 juin 2010 d'un membre de l'association Casas certifiant qu'il a aidé les intéressés en juillet 2009 à remplir un dossier de réexamen de leur demande d'asile, que M. A lui a indiqué en août 2009 avoir déposé les deux dossiers à la préfecture du Bas-Rhin le 28 juillet 2009 et qu'en réponse à un de ses appels téléphoniques ainsi qu'à celui d'un autre membre de l'association en août et septembre 2009, les services de la préfecture ont indiqué que les demandes n'avaient effectivement pas encore été transmises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ils allaient s'en occuper ; que les dossiers de réexamen produits par les requérants portent leurs signatures et la date du 27 juillet 2009 ; que si le préfet du Bas-Rhin soutient que M. et Mme A ont seulement fait part de leur intention de présenter une nouvelle demande d'asile en juillet 2009 et qu'ils n'ont déposé les dossiers complets qu'en octobre 2009, il se borne à produire une demande d'asile signée le 16 octobre 2009 par une personne homonyme de Mme A, en faisant valoir qu'il résulte de l'attestation de l'association Casas que M. A avait indiqué avoir présenté les deux dossiers à la même date et qu'il devait, en conséquence, être regardé comme ayant également déposé son dossier le 16 octobre 2009 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A n'auraient pas présenté leur nouvelle demande d'asile en juillet 2007 ; qu'à cette période, M. A disposait d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 10 octobre 2009 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a considéré que les demandes de réexamen du bénéfice de l'asile politique étaient consécutives au refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A le 28 septembre 2009 et n'étaient présentées qu'en vu de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, dès lors que à la date du présent arrêt, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué sur la demande de réexamen de leur demande d'asile présentée par M. et Mme A, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements attaqués du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg et les décisions contestées du 22 octobre 2009 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. et Mme A une somme de 1 500 euros sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, à Mme Dhadijat B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01629-10NC01630 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.