← France

10NC01792

CETATEXT000025161845 J5_L_2011_12_000001001792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC01792, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01792 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2011, présentée pour M. Quan A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905235 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à enjoindre au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou portant la mention salarié, et, entre temps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * en ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour commerçant : - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions posées par les articles R. 313-36-1 et L. 313-10 2° du CESEDA et qu'il justifiait d'une activité économique viable ; - le préfet a mis en danger la pérennité de son entreprise en mettant plus de deux ans pour lui refuser le titre sollicité ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313 11 7° du CESEDA ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il a saisi le préfet le 9 décembre 2009 d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA ; * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011, complété par un mémoire en production en date du 17 novembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2010, rejetant la demande de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ; Considérant que, le 26 juillet 2007, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention commerçant en se prévalant de l'activité de la société Lys, principalement spécialisée dans l'activité de traiteur et de restauration rapide, dont il est l'associé depuis novembre 2005 et le gérant depuis le 1er janvier 2009 ; que le requérant soutient que si la société Lys a dégagé au cours des années 2006/2007 un déficit de 2 584 €, le bilan comptable est positif pour l'exercice 2007-2008 (3 610 €) et pour l'exercice 2008-2009 (3 039 €) ; que si, en sa qualité de gérant, M. A a perçu, pour la première fois, à compter de l'année 2009, un salaire mensuel de 1 000 €, ce montant reste inférieur au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élève au 1er janvier 2009 à la somme de 1 047,44 euros, tel que requis par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dans ces conditions, en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'est par ailleurs sans incidence sur la légalité de ladite décision la circonstance que le préfet du Bas Rhin ait mis deux ans pour instruire sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M.A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au respect de la vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a sollicité le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 que postérieurement à la décision litigieuse ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer cette saisine pour contester la décision du préfet ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour commerçant n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à (...) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1999, qu'il a entretenu une relation amoureuse durant les années 2000 à 2009 avec Mlle Li, de nationalité française, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que chef cuisinier dans le restaurant que celle-ci vient de créer, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, alors que, fils unique et ses parents résident en Chine ; qu'il ne produit aucun élément établissant les nombreuses attaches privées qu'il invoque ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Quan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01792 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-06-02-03 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Carte de commerçant étranger.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.