CETATEXT000025161849 J5_L_2011_12_000001002011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC02011, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02011 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIRDOLI MARTIN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant chez M. Bwidi, ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004364 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 août 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 20 août 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 euros à Me Airoldi-Martin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il réside en France depuis 2003, justifie d'une bonne intégration et a été en mesure de trouver rapidement un emploi lorsqu'il a obtenu un titre de séjour pour raisons médicales ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a des attaches familiales en France, deux enfants étant nés de sa relation avec Mlle Nzuzi ; quand bien même des membres de sa famille résident au Congo, son pays d'origine, il ne lui est pas possible d'y retourner dès lors qu'il y serait menacé ; les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ; - c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin et le Tribunal administratif ont considéré que son état de santé ne nécessitait pas un traitement ou que ce traitement pouvait être disponible dans son pays d'origine ; les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée au vu des mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - dès lors qu'il a bénéficié du statut de réfugié en raison des risques encourus dans son pays d'origine, il ne saurait être reconduit au Congo, pas plus qu'au Tchad en raison des relations existant entre ces deux Etats et eu égard au fait qu'il n'a aucune attache personnelle ou familiale au Tchad ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec Melle Nzuzi, ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, et qu'ils ont ensemble eu deux enfants nés le 13 mai 2009 et le 16 mai 2010, il n'établit l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec Melle Nzuzi par aucun document, hormis par une attestation de vie commune depuis le 1er novembre 2006 au 13 rue Watteau à Strasbourg, en date du 2 août 2010, au demeurant non concordante tant avec l'acte de reconnaissance antérieure à la naissance du second enfant en date du 3 février 2010 dans lequel il est indiqué que Melle Nzuzi est domiciliée 237 route de Schirmeck à Strasbourg qu'avec la domiciliation postale établie le 20 juillet 2010 par le requérant à la Cimade, quai Saint-Nicolas à Strasbourg ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été présentée par M. A pour raisons familiales, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet alinéa ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité n'entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de celle-là ; Considérant, en second lieu, que les moyens articulés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes moyens ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré des risques qu'il encourrait au Tchad ou dans son pays d'origine, le Congo, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 août 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 août 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC02011 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.