CETATEXT000025161864 J5_L_2011_12_000001101515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC01515, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102694 en date du 30 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ; Il soutient que Tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mme A de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché l'arrêté attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen susénoncé invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 12 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Emma A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 11NC01515 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.