CETATEXT000025161873 J6_L_2011_11_000000902499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA02499, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02499 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON UGGC & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2009 et 19 août 2009, sous le numéro 09MA02499, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIETE ELENGY, dont le siège social est situé, 11 rue Michel Picard à Bois Colombes
(92276), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats U.G.G.C. et associés ; La SOCIETE ELENGY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401140, 0404357 du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer et de M. Romuald A, annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2003 autorisant la société Gaz de France à exploiter sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, au lieu-dit Le Cavaou , un terminal méthanier d'une capacité d'émission annuelle de 8,25 milliards de mètres cubes et comportant trois réservoirs de 110 000 mètres cubes chacun ; Elle soutient que l'autorisation d'exploiter, litigieuse, lui a été transférée en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en effet, il est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'après avoir dans un premier temps constaté que la tierce expertise avait relevé le caractère complet et suffisant de l'étude de dangers et avoir relevé que les compléments apportés à celle-ci permettaient de démontrer notamment la qualité des technologies retenues, il a néanmoins conclu, dans un deuxième temps, que des insuffisances substantielles affectaient l'étude de dangers et ce, sans établir de corrélation motivée entre ces prétendues insuffisances et les prescriptions de l'arrêté préfectoral en litige ; que, par ailleurs, les motifs avancés par les premiers juges pour justifier leur décision s'avèrent, en tout état de cause, insuffisants ; que l'affirmation selon laquelle il aurait été nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique n'est pas davantage justifiée ; qu'aucune précision ne vient motiver l'affirmation selon laquelle l'insuffisance de l'étude de dangers aurait été de nature à nuire à l'expression des observations de la population et à l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ; qu'en effet, il est entièrement fondé sur les éléments contenus dans l'analyse critique complémentaire de l'étude de dangers produite par le bureau Véritas en janvier 2003, tout en en détournant les conclusions, pour estimer que ladite étude devait être considérée comme insuffisante dans sa globalité ; qu'à aucun moment le bureau Véritas n'a suggéré que la recommandation de procéder à une analyse détaillée des points devant être réexaminés plus en détail serait de nature à faire considérer l'étude de dangers comme étant insuffisante, ni indiqué que ces points constitueraient des éléments substantiels ; qu'ainsi le jugement attaqué procède d'un détournement manifeste du sens et de la portée des conclusions de l'analyse critique effectuée par le bureau Véritas ; que ce faisant, les premiers juges ont porté une appréciation d'ordre technique sur l'étude de dangers et l'analyse critique, sans ordonner l'expertise sollicitée, bien que leurs compétences en la matière soient nécessairement limitées ; que le jugement attaqué est entaché d'une double erreur de droit ; qu'en effet, en premier lieu, il méconnaît le sens et la portée de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, venu codifier l'ancien article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, d'une part, en faisant de l'étude de dangers un document figé ne pouvant connaître aucune évolution ni aucun complément, d'autre part, en omettant qu'à les supposer mêmes avérées, les éventuelles insuffisances de ladite étude ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en conduisant celle-ci à sous-estimer l'importance des conséquences du projet ; qu'aucune erreur, a fortiori manifeste, d'appréciation ne pouvait être reprochée au préfet des Bouches-du-Rhône et n'a été constatée par le Tribunal ; que chacune des recommandations formulées par le bureau Véritas a fait l'objet des prescriptions correspondantes dans l'arrêté contesté et a été prise en compte par le pétitionnaire et portée à la connaissance de l'administration ; qu'en second lieu, le jugement attaqué, en ayant estimé qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire, a méconnu le sens et la portée de l'article R. 512-7 du code de l'environnement ; qu'en effet, que le recours à la tierce expertise ne saurait être regardé comme un moyen d'apprécier la recevabilité du dossier de demande d'autorisation et la possibilité de soumettre celui-ci à l'enquête publique ; que l'analyse critique, qui peut intervenir à tout moment de la procédure, sans qu'il existe de lien avec l'ouverture de l'enquête publique, ne doit être jointe au dossier d'enquête publique que si elle a été produite au préfet préalablement à la clôture de l'enquête publique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 21 juillet 2009 à la SCP d'avocats U.G.G.C. et associés, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer par la SCP d'avocats F. Asdighikian et V. Olivier ; l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué, si la Cour ne s'estime pas compétente pour connaître du caractère substantiel des recommandations techniques requises par le bureau Véritas et/ou des mesures prises par la société ELENGY, d'ordonner, à titre de mesure d'instruction, une expertise aux visas notamment des dispositions des articles R. 613-4 et R. 621-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle ne s'oppose nullement à la construction du terminal méthanier mais au choix du site, c'est-à-dire sur un site à proximité de la plage du Cavaou ; qu'en effet, il résulte du périmètre actuel des plans particuliers d'intervention que ce site est la seule zone épargnée par le danger industriel malgré la prolifération des usines aux alentours ; que le terminal méthanier a un impact éminemment négatif de par sa dangerosité ; qu'alors que la fréquentation journalière de la plage du Cavaou en été avoisine les 15 000 personnes, les voies d'accès terrestres sont problématiques en terme de secours d'urgence ; que le Cavaou est traversé par la faille de Salon-Cavaillon, caractérisée par un aléa sismique élevé ; qu'elle démontre la possibilité de construire le terminal méthanier sur un autre site ; qu'en effet, le site du Caban Sud, darse 1, répond parfaitement aux besoins du projet ; que le coût financier concernant le choix de cet autre site est un faux problème ; qu'un projet de terminal méthanier est d'ailleurs en cours sur ce site ; que l'argument d'un impératif lié au respect d'un délai ne peut être retenu ; que l'étude de dangers réalisée est insuffisante ; qu'en effet, la tierce expertise réalisée par le bureau Véritas datée du 31 janvier 2003 et reçue par GDF le 10 février 2003 n'a pas été communiquée au public alors que l'enquête publique s'est déroulée du 2 janvier au 17 février 2003 ; que la motivation du jugement sur le caractère insuffisant de l'étude de dangers n'est pas contradictoire ; que l'argumentation relative à l'absence d'expertise antérieure au jugement est irrecevable ; qu'en effet, les premiers juges ont estimé qu'une telle expertise était manifestement inutile en l'état de la liste particulièrement détaillée et explicite de recommandations établie par le bureau Véritas ; qu'il n'appartenait pas au bureau Véritas de se positionner sur le caractère substantiel des éléments faisant défaut ; qu'il appartenait en revanche à GDF de répondre aux recommandations effectuées et de soumettre ses modifications au préfet ; que c'est à juste titre que les premiers juges, ayant considéré que l'étude de dangers présentait des lacunes substantielles révélées par la tierce expertise, ont jugé que l'insuffisance de cette étude avait été de nature à nuire à l'expression des observations de la population et à l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'administration ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant sous-estimé l'importance des conséquences du projet ; que, s'agissant d'éléments substantiels, une nouvelle enquête publique aurait dû être réalisée pour permettre à la population de prendre connaissance des modification apportées ou non par la pétitionnaire et exprimer son opinion ; que par un arrêté du 6 octobre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé provisoirement l'exploitation du terminal à hauteur de 20 %, dans l'attente d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ; qu'il convient d'ordonner une expertise relative au niveau de risque du projet, en ce qui concerne l'étude de protection contre la foudre, la tenue aux séismes et aux mouvements du sol et la localisation géographique de la faille de Salon-Cavaillon, qui se situerait à environ 1,2 km du site et non à 4 km comme l'indique GDF, les risques liés au transport par barges et pétroliers sur la Darse, le risque de transition d'un régime de déflagration vers la détonation, les dangers liés aux mouvements de panique et aux difficultés d'évacuation de la plage, la liaison entre l'étude de dangers et les EIPS, le niveau de sécurité du système de contrôle-commande, des critères et calculs de dimensionnement des moyens de lutte contre l'incendie et du degré de violence de la méthode multi-énergie, des effets d'explosions globaux dans le cas d'un nuage de grande ampleur enveloppant plusieurs installations, du risque d'explosion d'une phase liquide, du risque toxique en cas de fuite et de dispersion de THT et des projections de débris ; que ces scénarios n'étant pas envisagés par le pétitionnaire, le pouvoir d'appréciation de l'administration a été vicié ; que les critiques du bureau Véritas relatives à l'inadaptation des modèles utilisés pour l'évaluation des conséquences d'accident sont claires et précises ; que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des effets directs et indirects sur le tourisme et les loisirs, de l'analyse des effets dus aux rejets d'eau de mer et des raisons du choix du projet retenu ; que l'arrêté préfectoral litigieux contrevient aux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 du code de l'environnement, en l'absence de conciliation du projet avec la préservation des sites et paysages, de la fin de la pêche côtière et du frein mis au maintien et au développement du tourisme lié aux activités balnéaires prépondérantes sur la presqu'île ; que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît l'article L. 321-5 du code de l'environnement relatif aux impératifs de préservation du site et du paysage du littoral ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 octobre 2009 et 4 juin 2010 au greffe de la Cour, présentés pour le grand port maritime de Marseille par Me Fouilleul, avocat ; le grand port maritime de Marseille demande sa mise hors de cause pure et simple ; Il soutient qu'il n'a pas participé à l'instruction de l'arrêté préfectoral en cause ; que le titre d'occupation domaniale qu'il a délivré à la société GDF, dont l'autorisation d'exploitation a été transférée à la société Elengy, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 à M. Romuald A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010 au greffe de la Cour, présenté par M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de se reporter à ses observations présentées dans le cadre de l'instance n° 09MA03571 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le grand port maritime de Marseille ; le grand port maritime de Marseille conclut aux mêmes fins que sa précédentes écritures par les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour la SOCIETE ELENGY ; la SOCIETE ELENGY conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de la demande d'expertise formulée par l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer ; Elle soutient, en outre, que le choix du site de Fos Cavaou est parfaitement justifié ; qu'en ce qui concerne la production de l'analyse critique de Bureau Véritas, il n'y avait aucune obligation légale de retarder ou de renouveler l'enquête publique en raison du recours à la tierce expertise ; que la demande de l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer relative au prononcé d'une mesure d'expertise, en stade d'appel, est irrecevable ; que les moyens présentés par l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer et relatifs à l'insuffisance de l'étude d'impact, à la violation des articles L. 321-1-I et L. 321-1-II du code de l'environnement, et à la violation de l'article L. 321-5 du même code doivent être écartés ; Vu, II, le recours, enregistré le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour, sous le n° 09MA03571, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401140, 0404357 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2003 autorisant la société Gaz de France à exploiter sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, au lieu-dit Le Cavaou , un terminal méthanier d'une capacité d'émission annuelle de 8,25 milliards de mètres cubes et comportant trois réservoirs de 110 000 mètres cubes chacun ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer et M. Romuald A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Fourès, représentant la SOCIETE ELENGY, de Me Olivier représentant l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer et de Me Fouilleul, représentant le grand port maritime de Marseille ; Considérant que les requête et recours susvisés présentés par la SOCIETE ELENGY et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2003 ayant autorisé la SA Gaz de France à exploiter sur le territoire de la commune de Fos-sur-mer, au lieu-dit Le Cavaou , au sein de la zone industrielle et portuaire de la commune, un terminal méthanier d'une capacité d'émission annuelle de 8,25 milliards de mètres cubes et comportant trois réservoirs de 110 000 mètres cubes chacun, autorisation qui a été transférée à la SA ELENGY par un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2008, les premiers juges ont retenu, après avoir énoncé les différentes constatations de l'analyse critique de l'étude de dangers réalisée par le bureau Véritas le 31 janvier 2003, et estimé que les insuffisances relevées par cette analyse critique présentaient, concernant un certain nombre de points, un caractère substantiel, que ledit arrêté était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'étude de dangers, qui ne justifiait pas que le projet permettrait d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, n'était pas en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation et présentait, au regard des prescriptions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 alors en vigueur et eu égard à la nature et à l'importance du projet en cause, un caractère insuffisant qui avait été de nature à nuire à l'expression des observations de la population et à l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation ; que, d'une part, en ayant à la fois rappelé le sens de l'appréciation globale portée par le bureau Véritas sur l'étude de dangers puis listé les insuffisances néanmoins constatées, en les qualifiant de substantielles, les premiers juges n'ont pas, nonobstant l'absence de corrélation expresse entre l'insuffisance ainsi constatée de l'étude de dangers et le contenu des prescriptions de l'arrêté du 15 décembre 2003, entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; que, d'autre part, en déduisant de l'insuffisance de l'étude de dangers l'existence d'une atteinte portée à l'expression des observations de la population et à l'exercice de son pouvoir d'appréciation par l'administration, et en estimant par ailleurs qu'une nouvelle enquête était nécessaire dès lors que l'analyse critique en cause, qui contenait des données substantielles, n'avait pas été jointe au dossier d'enquête publique, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'étude de dangers et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours et requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) // 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. // Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. // Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. // Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. // Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet. (...) // Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. // Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. // La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 5 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. (...) ; Considérant, d'une part, que le contenu de l'étude de dangers, dont la profondeur d'analyse doit être adaptée à la nature des installations en cause et à la sensibilité de leur environnement, doit, en justifiant que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistres sur les intérêts visés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude de dangers mentionnée à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 sont susceptibles de vicier la procédure et d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation d'exploitation d'une installation classée si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet ; que la constatation d'un tel vice de procédure n'est pas, en elle-même, contradictoire avec le caractère potentiellement évolutif de l'étude de dangers ; Considérant, d'autre part, que le recours à un organisme extérieur expert, choisi par le pétitionnaire en accord avec le préfet en vue de la réalisation d'une analyse critique de son projet, a pour objet d'obtenir une expertise indépendante de celle produite par le demandeur à l'appui de son dossier et permettant d'apprécier la pertinence des mesures vis-à-vis de la sécurité figurant dans l'étude de dangers et d'identifier les insuffisances et les possibilités d'amélioration, et non de qualifier juridiquement ladite étude de suffisante ou d'insuffisante au regard des prescriptions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et de l'ancien article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'analyse critique, réalisée à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône et établie le 31 janvier 2003 par le bureau Véritas, que l'étude de dangers effectuée par la SA Gaz de France et datée du mois d'octobre 2002, qui a été soumise à enquête publique, ne contenait, en particulier, aucune étude de protection contre la foudre, ne précisait pas la tenue des équipements importants pour la sécurité (EIPS) aux séismes et aux mouvements du sol, notamment la fonction maintien en température du sol sous les réservoirs, et n'explicitait pas les critères du dimensionnement des moyens de lutte contre l'incendie ; que l'étude de dangers constituant un élément essentiel du projet au regard de ses incidences prévisibles sur l'environnement et la sécurité, ces omissions et insuffisances ont revêtu un caractère substantiel ; que, s'il est constant que ladite étude, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Bureau Véritas dans son analyse critique, atteignait globalement ses objectifs en termes d'identification des dangers, d'évaluation de leurs conséquences et de prévision de dispositifs de prévention et de protection suffisants pour limiter le niveau de risque, elle ne justifiait toutefois pas que le projet permettait d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible ; qu'eu égard à la nature particulière de l'installation en cause, l'étude de dangers ainsi soumise à enquête publique n'était dés lors pas en relation avec l'importance des risques engendrés par cette installation ; qu'une telle insuffisance a été de nature à nuire à l'information complète de la population ; que la circonstance qu'une étude de dangers révisée et complétée a été établie au mois de juin 2003, soit postérieurement à la clôture de l'enquête publique, est sans influence sur ce vice de procédure ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, retenir que l'arrêté du 15 décembre 2003 était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu et en outre, que l'analyse critique constitue un élément substantiel d'information tant de l'administration que du public ; qu'elle doit ainsi, conformément aux dispositions règlementaires précitées, être jointe au dossier d'enquête publique lorsqu'elle a été produite avant la clôture de l'enquête publique ; qu'il résulte de l'instruction que l'analyse critique imposée par le préfet et réalisée par le bureau Véritas a été établie le 31 janvier 2003 et reçue par GDF le 10 février 2003 ; qu'elle devait dès lors être remise sans délai au préfet, et, l'enquête publique n'étant pas close à cette date, être jointe, également sans délai, au dossier de l'enquête qui s'est déroulée du 2 janvier au 18 février 2003 ; qu'il est constant que le pétitionnaire a remis à l'administration l'analyse critique postérieurement à la clôture de l'enquête publique, le 3 mars 2003, alors qu'il en disposait, ainsi que cela a été dit précédemment, depuis le 10 février 2003, soit antérieurement à cette clôture ; que cette irrégularité substantielle a entaché la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE ELENGY et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ELENGY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la requête de la SOCIETE ELENGY sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la SOCIETE ELENGY, à l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos-sur-Mer, à M. Romuald A et au grand port maritime de Marseille. '' '' '' '' N° 09MA02499, 09MA03571 2 acr 44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.