CETATEXT000025161874 J6_L_2011_11_000000902518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA02518, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02518 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON COHEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02518, présentée pour M. Oriano Jorge A, demeurant ... à Marseille
(13001), par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901896 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Cohen, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement n° 0901896 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A était séparé de son épouse de nationalité française depuis août 2006 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité, opposer un refus à la demande de renouvellement présentée par l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de la persistance de sa vie commune avec son épouse de nationalité française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable en l'espèce, résultant de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 susvisée : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (....) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'article L. 341-2 dudit code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sans demander de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'il ne peut pas, par suite, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si M. A a produit, en appel, un courrier en date du 23 mars 2009 qu'il a adressé aux services de la préfecture en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié adressée au préfet sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi précitée du 20 novembre 2007, codifié à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance qui est postérieure à l'arrêté ici en litige, lequel rejette la demande initiale du requérant fondée sur sa situation de conjoint de ressortissant français, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il est constant que M. A a présenté sa demande de titre de séjour uniquement en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de sa demande ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance postérieure à l'arrêté en litige que le requérant a présenté une demande sur le fondement de ces dernières dispositions est sans influence sur la légalité de l'arrêté ici contesté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A est séparé de son épouse de nationalité française depuis août 2006 et qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; qu'à cet égard, si les premiers juges ont mentionné dans le jugement attaqué que l'intéressé était célibataire alors qu'à la date de l'arrêté attaqué il était en instance de divorce, il ne ressort pas de l'examen de ce jugement que cette circonstance ait été de nature à fausser leur appréciation de la situation familiale et privée du requérant dès lors qu'il est constant que la vie commune avec son épouse avait cessé ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait ; qu'en outre, M. A, entré en France en 2003, n'établit, par les pièces qu'il a versées au dossier, une présence continue en France que depuis l'année 2005, soit quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant, âgé de trente ans à la date de l'arrêté en litige, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins les vingt-quatre premières années de sa vie ; que si l'intéressé fait état de sa situation régulière en France ainsi que de son activité professionnelle à compter de l'année 2005, il ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir l'intensité de sa vie privée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il emporte refus de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oriano Jorge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02518 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.