CETATEXT000025161876 J6_L_2011_11_000000902541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA02541, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02541 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AHMED Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02541, le 15 juillet 2009, présentée pour M. Henni A, demeurant ... à Miramas
(13140), par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901765 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Ahmed pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0901765 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen, dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, pour ce motif, être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que ce dernier vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et comporte l'énoncé des considérations de fait précises relatives à la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'arrêté contesté satisfait aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si M. A fait valoir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'aurait pas visé dans cet acte les stipulations de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance du certificat de résidence portant la mention salarié ainsi que sa demande d'autorisation de travail, ni le formulaire de convocation en préfecture adressée à l'intéressé le 2 décembre 2008 ni le courrier du ministère de l'immigration du 18 juillet 2008, versés au dossier, ne sont de nature à établir que M. A aurait déposé une demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; que les affirmations du requérant, qui ne sont assorties d'aucun justificatif, selon lesquelles il aurait sollicité un tel titre de séjour lors de son entretien en préfecture ne sont pas davantage de nature à démontrer leur réalité ; qu'ainsi, en ne visant pas les textes relatifs au certificat de résidence pouvant être délivré aux salariés et en ne mentionnant pas la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une motivation insuffisante ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des mentions précises sur la situation personnelle et familiale de M. A figurant dans l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d'examen particulier par l'administration de la situation de l'intéressé manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour qui lui a été opposé à défaut pour le préfet d'avoir saisi au préalable le directeur départemental du travail ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de ce refus ; qu'en tout état de cause, ni les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien susvisé ni les dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 du code du travail, n'imposent au préfet de saisir pour avis les services du ministère du travail préalablement à un refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure invoqué n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande d'admission au séjour de M. A au regard des stipulations de l'article 6 1-5 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'intéressé n'établit pas avoir déposé sa demande en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...).
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (...) ; les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant qu'il est constant que M. A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de la nature de son activité professionnelle, en refusant la régularisation administrative de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, s'il est constant que M. A est entré en France en 2001, il n'est pas démontré par les pièces versées au dossier que l'intéressé aurait résidé en France sans discontinuité depuis cette date ; que s'il n'est pas contesté que le père de M. A réside régulièrement en France ainsi que des oncles et des cousins, il est constant que l'épouse de l'intéressé, leurs deux enfants mineurs ainsi que la mère de M. A et ses frères et soeurs résident en Algérie où le requérant a vécu au moins les 39 premières années de sa vie ; que si M. A fait état de son activité professionnelle en France, il ressort des pièces versées au dossier que cette activité, exercée au demeurant alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, n'a été effective que pendant des périodes limitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en tant qu'il a cet objet l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments caractérisant la vie familiale et privée de M. A tels qu'exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant en décidant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2002 et qui n'a versé aucune nouvelle pièce au dossier, n'établit pas qu'il serait, en cas de renvoi dans son pays d'origine, actuellement et personnellement exposé aux risques définis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02541 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.