CETATEXT000025161878 J6_L_2011_11_000000902583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA02583, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02583 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SELARL CABINET MANCILLA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistré le 10 juillet 2009, régularisé par le mémoire du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, enregistré le 9 septembre 2009 ; Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800735 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 2007 soumettant la SARL Silence Confort au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Silence Confort devant le tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, devenu le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 décembre 2007, soumettant la SARL Silence Confort au paiement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 341-6-4 dudit code : Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; qu'aux termes de l'article R. 341-30 du même code : Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.