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09MA02790

CETATEXT000025161880 J6_L_2011_11_000000902790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA02790, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02790 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BLANC Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02790, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2010, présentés pour Mme Mebarka B épouse A demeurant ... à Marseille

(13001), par Me Blanc, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902025 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Panattoni substituant Me Blanc, représentant Mme B épouse A ; Considérant que Mme Mebarka B épouse A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 décembre 2008, que, si l'état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante, si elle fait état de la particularité de ses pathologies compte tenu de son âge, ne produit aucun élément de nature à établir que les soins adéquats ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B épouse A, née le 19 avril 1944, est entrée régulièrement en France le 28 mars 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle n'établit toutefois pas le caractère continu de son séjour en France depuis lors ; que, si la requérante, âgée de soixante-quatre ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, soutient avoir tissé de nombreux liens d'amitié sur le territoire national, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son époux et ses cinq enfants ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 24 février 2009 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mebarka B épouse GHERIF et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02790 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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