CETATEXT000025161888 J6_L_2011_11_000000903402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA03402, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03402 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CLEMENT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03402, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... à Toulon
(83000), par Me Clément, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2009 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) par une décision du 3 février 2005 au titre de la dépossession d'un bien situé à Sidi-Feruch lotissement Mignano, lieu-dit Clos Vénitien en Algérie ; 2°) de juger qu'elle doit être indemnisée par l'ANIFOM à concurrence de la valeur totale des biens et, à défaut, de la valeur des biens recueillis de son père défunt, à savoir la nue-propriété et les trois-quart en usufruit du bien sis à Sidi-Feruch, lotissement Mignano, lieu-dit Clos Vénitien en Algérie ; 3°) d'annuler la décision de l'ANIFOM du 26 juillet 2007; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat Algérien de la propriété des biens vacants ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 ; Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, Considérant que Mme Brigitte A, fille adoptive de M. Joaquin A, décédé en 1962, et de Mme Joséphine B épouse A, décédée le 9 décembre 1966, mineure tant au décès de ses parents qu'à la date de la promulgation de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, dont le bénéfice ne pouvait être sollicité qu'avant le 30 juin 1972, a été autorisée, nonobstant la forclusion encourue depuis le 20 juillet 1988, à déposer auprès de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) un dossier de demande d'indemnisation dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée pour la dépossession d'un bien immobilier situé à Pointe Pescade en Algérie ; que, par une décision du 13 septembre 2002 devenue définitive, Mme Brigitte A a été indemnisée à hauteur de ses droits indivis, résultant de la succession de son défunt père, sur le bien immobilier susmentionné ; que Mme A a adressé à l'ANIFOM une nouvelle demande d'indemnisation pour un immeuble sis à Sidi-Ferruch, lotissement Mignano, lieu-dit Clos Vénitien en Algérie, ayant appartenu à ses parents ; que, par une décision du 3 février 2005, l'ANIFOM lui a octroyé, pour ce bien, une indemnité de 23 855,37 euros compte tenu de ses droits indivis personnels ; que Mme A a formé, le 10 mai 2007, un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'économie et des finances ; que, par une décision en date du 26 juillet 2007, l'ANIFOM, à laquelle ledit recours avait été transmis, a confirmé sa décision initiale ; que Mme A relève appel de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par la décision de l'ANIFOM précitée du 3 février 2005, confirmée par sa décision du 26 juillet 2007 ; Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-mer cet établissement public national à caractère administratif est, par délégation du Premier ministre, placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 ainsi que de celles de l'article 1er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 susvisés, le directeur général de l'ANIFOM est compétent pour statuer sur les demandes instruites en application des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et pour assurer l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. ; que si ces dispositions réglementaires ont pour effet de placer l'ANIFOM sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'investir le ministre d'un pouvoir hiérarchique sur cet établissement public ; qu'ainsi le ministre de l'économie et des finances n'avait pas qualité pour statuer sur le prétendu recours hiérarchique dont l'avait saisi la requérante et ne pouvait ni réformer ni annuler la décision initiale de l'ANIFOM ; que c'est, par suite, à juste titre, que le ministre a transmis le recours hiérarchique formé par l'intéressée à l'ANIFOM, qui était l'autorité seule compétente pour y donner suite en application des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 juillet 2007 prise à la suite de ce nouvel examen serait intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité ou qu'elle n'aurait pas disposé de la possibilité de faire un véritable recours hiérarchique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés. / L'indemnité est égale à la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, revalorisée par un coefficient de 3,52, et est augmentée d'un complément calculé selon les dispositions de l'article 1er de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 2 du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession. Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une soeur qui remplissaient eux-mêmes cette condition. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ; 3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962. ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints, frères et soeurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun./ Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1970, auxquelles renvoient l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, que les descendants d'une personne dépossédée d'un bien et décédée avant le 1er juin 1970, comme c'est le cas en l'espèce pour la mère de la requérante, ne peuvent bénéficier du droit à indemnisation institué par la loi du 15 juillet 1970 si le de cujus n'était pas de nationalité française au jour de son décès ; qu'il est constant que la mère de Mme A était de nationalité espagnole à la date de son décès en 1966 ; qu'en conséquence, ainsi que l'a à juste titre estimé la commission d'indemnisation, par la décision contestée du 6 juillet 2009, la mère de la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 et n'a pu transmettre à sa fille un droit à indemnisation dont elle ne disposait pas ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ANIFOM aurait ajouté des conditions non prévues par la loi du 15 juillet 1970 en exigeant la justification de la nationalité française de la personne dépossédée ; que si la requérante fait valoir qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et de celle du 16 juillet 1987 que la nationalité de la personne dépossédée doit être appréciée à la date de la dépossession, ni l'ANIFOM ni la commission d'indemnisation ne se sont placées à cette date pour déterminer si la mère de la requérante remplissait les conditions fixées par la loi du 15 juillet 1970 mais se sont placées au jour du décès de sa mère comme le prévoient les dispositions précitées de ladite loi ; que si Mme A fait valoir qu'aucun texte n'autorisait l'ANIFOM à diviser par moitié le patrimoine à évaluer sous prétexte que l'un des parents était de nationalité étrangère, il résulte des dispositions législatives précitées des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1970 que, comme l'a estimé à juste titre l'ANIFOM, Mme A n'était en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la dépossession du bien en litige que dans la proportion de ses droits indivis personnels, résultant de la succession de son père défunt, et ne disposait, en revanche, d'aucun droit à indemnisation au titre de la moitié indivise dont sa mère disposait sur le bien en litige, dès lors que cette dernière n'était pas de nationalité française au jour de son décès ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 que la condition de la nationalité française doit être remplie par la personne qui est dépossédée de son bien et que cette condition doit être remplie par cette dernière au jour de son décès lorsque le décès est survenu avant le 1er juin 1970 ; que, comme il a été dit ci-dessus, il est constant que la mère de Mme A, laquelle avait la qualité de personne dépossédée au sens des dispositions législatives précitées, n'avait pas la nationalité française à la date de son décès le 9 décembre 1966 ; qu'ainsi, la circonstance que Mme A, sa fille mineure, était elle-même de nationalité française est sans effet sur l'absence de droit à indemnisation de cette dernière au titre du bien en litige du fait de la succession de sa mère défunte qui ne remplissait pas elle-même ladite condition au jour de son décès ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que l'exigence de la jouissance de la nationalité française fixée par les dispositions législatives précitées, est de nature à entraîner une discrimination en fonction de la nationalité contraire aux articles 733 et 735 du code civil, aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 20 et 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, au principe général du droit communautaire ainsi qu'aux principes constitutionnels ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 733 du code civil : La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. ... ; qu'aux termes de l'article 735 du même code : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. ; Considérant que l'ANIFOM, en estimant que la mère de la requérante ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 au motif qu'elle était de nationalité espagnole, et en considérant que ce droit qui n'était pas né au moment du décès de cette dernière n'avait pu être transmis à sa fille en application des règles successorales de droit commun, ne s'est nullement fondée sur le mode de filiation qui unissait la requérante à ses parents et n'a pas fait de distinction au regard des situations visées par l'article 735 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 733 et 735 du code civil est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention. ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant que l'objet de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est d'assurer une contribution, dans le cadre de la solidarité nationale, en vue de l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens situés notamment en Algérie ; qu'à cet égard, les personnes de nationalité française propriétaires de biens situés en Algérie, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite des événements politiques ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie, ce pays et ayant été dépossédés des biens en cause, et qui sont rentrés en France, se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des personnes de nationalité étrangère propriétaires de biens situés dans ce pays dont ils ont été dépossédés , ayant dû ou estimé devoir quitter ce pays, par suite des événements politiques ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie, et ayant choisi de s'installer en France et non dans leur pays de nationalité ; que la loi du 15 juillet 1970 susvisée a prévu l'extension des mesures qu'elle institue au profit des nationaux aux étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension ; qu'une telle condition est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi ; que la différence de traitement entre, d'une part, les Français ayant été dépossédés de leurs biens en Algérie et, d'autre part, les étrangers dépossédés de leurs biens situés dans ce pays n'est pas disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'ainsi, les lois du 15 juillet 1970 et 16 juillet 1987 n'instituent pas une discrimination incompatible avec les principes fixés par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; Considérant, en outre que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, était dépourvue, en l'état du droit à la date de l'édiction des décisions attaquées, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que si Mme A soutient que ladite législation est incompatible avec un principe général du droit communautaire, ce moyen dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce qu'elle contreviendrait aux principes constitutionnels ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, que le droit à indemnisation institué par cette loi, lorsqu'il est établi, est transmis selon les règles successorales de droit commun aux descendants des personnes dépossédées de leurs biens décédées; qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande par la requérante que le bien en litige a été acquis par ses deux parents, durant leur mariage qui avait été célébré sans que soit établi de contrat de mariage ; qu'ainsi, ce bien était soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun de ses parents étant propriétaire, pour moitié, du bien en cause ; que Mme A, leur unique enfant, s'est vu transmettre la moitié de ce bien au décès de son père, la moitié restante étant dévolu à sa mère, conjoint survivant ; que c'est ainsi à juste titre que l'indemnisation qui a été allouée, d'ailleurs à titre gracieux, à Mme A par l'ANIFOM à la suite du décès de son père correspondait à la moitié de l'indemnisation due pour ce bien ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette dernière ne pouvait prétendre à aucune majoration de cette indemnisation au titre des droits indivis détenus par sa mère, transmis à sa fille à la suite de son décès dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, sa mère ne disposait d'aucun droit à indemnisation au titre du bien en litige à défaut de justifier de la nationalité française à son décès ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ANIFOM aurait calculé de façon erronée ses droits à indemnisation pour le bien en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 6 juillet 2009, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) par une décision du 3 février 2005, confirmée le 26 juillet 2007, au titre de la dépossession d'un bien situé à Sidi-Feruch lotissement Mignano, lieu-dit Clos Vénitien en Algérie ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au Premier Ministre. '' '' '' '' N° 09MA03402 2 acr 46-06-01-02 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés. Conditions générales de l'indemnisation. Conditions relatives aux personnes.