CETATEXT000025161890 J6_L_2011_11_000000903779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 09MA03779, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03779 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03779, le 22 octobre 2009, présentée pour M. Kheireddine A, demeurant chez M. B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904217 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0904217 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre de troubles anxio-dépressifs, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, d'une durée de six mois valable jusqu'au 31 juillet 2008 ; que, pour lui refuser, par l'arrêté contesté du 28 mai 2009, le renouvellement de ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un avis émis le 14 avril 2009 par les médecins inspecteurs de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant, qui se prévaut de l'autorisation précédemment accordée ainsi que des termes du précédent avis émis le 1er février 2008 par les médecins inspecteurs de la santé publique, soutient que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune évolution et que l'administration se fondant sur des éléments figurant dans la base de données du comité d'informations médicales (CIMED) établies en octobre 2006 ne démontre pas un changement dans la disponibilité du traitement de son affection dans son pays d'origine, le seul certificat médical qu'il a versé au dossier, établi au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, par le Dr C, médecin psychiatre qui ne comporte aucun élément sur l'indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, n'est pas de nature à infirmer les indications figurant dans l'avis du 14 avril 2009 émis par les médecins inspecteurs de la santé publique en ce qui concerne l'existence en Algérie d'un traitement approprié aux troubles dont il est atteint ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en outre, versé au dossier, outre les éléments figurant dans la base CIMED, des informations émanant du ministère de la santé algérien démontrant l'existence d'une offre de soins pour les troubles psychiatriques sur l'ensemble du territoire algérien ; que, par ailleurs, le refus opposé par le préfet n'est pas fondé sur la circonstance que le Dr D aurait perdu son agrément auprès de l'administration et qu'ainsi M. A ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait opposer un refus à sa demande de renouvellement mais aurait dû l'inviter à consulter un autre praticien agréé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins inspecteurs de la santé publique ; que, dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, qui admet dans sa requête d'appel être célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas que, comme il le soutient, il résiderait sur le territoire national de manière continue depuis près de dix ans ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun lien social ou professionnel en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. A l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Kheireddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03779 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.