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10MA00591

CETATEXT000025161896 J6_L_2011_11_000001000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/18/CETATEXT000025161896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 10MA00591, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00591 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON GRIMALDI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2010, sous le 10MA00591, présentée pour la SOCIETE ESPACE SERVICES LOCATIONS, dont le siège est au ... et pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ; La SOCIETE ESPACE SERVICES LOCATIONS et M. Jean-Luc A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800191 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à payer solidairement une amende de 1 000 euros pour infraction de grande voirie prévue aux articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et au paiement à l'Etat de la somme de 100 euros au titre des frais engagés par l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Hérault et condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la société ESPACES SERVICES LOCATION et M. A, son gérant, font appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement à payer une amende de 1 000 euros et une somme de 100 euros à l'Etat au titre des frais d'établissement du procès-verbal constatant que la société exploitait sans droit ni titre le domaine public maritime situé sur le territoire de la commune de Vendres ; Sur les personnes poursuivies : Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; Considérant, d'une part, que M. A, pris en sa qualité de représentant de la société ESPACES SERVICES LOCATION, disposait de la garde effective des matelas et parasols exploités par la société, dont il est le gérant, installés sur la plage de Vendres en dehors des limites autorisées, et disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que seule la société ESPACES SERVICES LOCATION pouvait être poursuivie pour contravention de grande voirie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a déféré au tribunal administratif de Montpellier le procès-verbal dressé à l'encontre la société ESPACES SERVICES LOCATION et de son gérant, M. A et qu'il l'a notifié aux intéressés ; que, dès lors, le tribunal régulièrement saisi devait statuer sur ces procès-verbaux, nonobstant la circonstance que le préfet n'a demandé leur condamnation solidaire que dans un mémoire postérieur à la transmission du procès-verbal ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ; Considérant que, si le procès-verbal dressé contre la société et M. A le 8 décembre 2006 ne leur a été notifié que le 16 janvier 2007, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié aux intéressés A ait porté atteinte aux droits de la défense ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit à l'administration gestionnaire du domaine public de délai pour dresser un procès-verbal de constat d'une contravention de grande voirie, après qu'elle a eu connaissance de l'infraction ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général des propriétés des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ; Considérant, d'autre part, que l'article 2 du cahier des charges de la concession de plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Vendres établi en mars 2003 dispose que devra être ménagé un passage d'une largeur de 20 mètres tout le long de la mer, mais que toutefois des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel pour un passage de 10 mètres minimum selon la morphologie de la plage, les plans annexés audit cahier des charges précisant, pour chaque lot, les distances à respecter par rapport au rivage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-traité d'exploitation passé le 7 juillet 2003 entre la commune de Vendres et la SARL ESPACES SERVICES LOCATION qui reprend les stipulations indiquées ci-dessus ne fait mention d'aucun octroi initial d'une dérogation à ces règles d'implantation des installations et comprend en annexe un plan faisant apparaître un passage d'une largeur de 20 mètres entre la zone d'implantation du lot en cause et le rivage ; que, pour accorder une éventuelle dérogation, les articles 5 et 9 de la convention disposent que le projet de modification du plan doit être soumis à l'accord préalable du Service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon ; Considérant qu'il est constant que la société ESPACES SERVICES LOCATION ne justifie d'aucun accord préalable du Service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon l'autorisant à s'implanter à 10 mètres du rivage ; que les circonstances, d'une part, que les contrevenants ont obtenu un permis de construire en date du 27 mars 2003 et une autorisation du maire de Vendres en date du 27 avril 2006 pour s'implanter à 10 mètres du rivage, d'autre part, que l'implantation en litige s'est faite de la même façon et au même endroit en 2005, enfin que les contrevenants ne pouvaient supposer que le maire avait délivré des autorisations sans l'accord du service maritime, sont sans incidence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, la matérialité de l'infraction étant établie, le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, condamné solidairement, à ce titre, la société ESPACES SERVICES LOCATION et M. A à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros et une somme de 100 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et la société ESPACES SERVICES LOCATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier les a, par jugement du 1er décembre 2009, condamnés au paiement d'une amende et au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et la société ESPACES SERVICES LOCATION demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A et de la société ESPACES SERVICES LOCATION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société ESPACES SERVICES LOCATION et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00591 2 sm 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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