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11MA02300

CETATEXT000025161902 J6_L_2011_11_000001102300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/11/2011, 11MA02300, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02300 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PEROLLIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02300, présentée pour Mme Zakia A, demeurant Boutique Solidarité Fondation Abbé Pierre, ..., BP 40 à Marseille

(13003), par Me Perollier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1006449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Perollier, avocat, pour Mme A ; Considérant que Mme A demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative aux termes desquelles : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un étranger dirigée contre une décision portant refus de titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié à l'affection dont elle souffre dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays de destination ; que, par ailleurs, la requérante dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'est entrée que récemment en France ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entraîner pour la requérante de conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation dans sa requête d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1006449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la décision d'éloignement ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zakia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02300 2 acr 54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.

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