CETATEXT000025161904 J6_L_2011_12_000000903167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03167, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03167 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour Mme Dany A, demeurant ..., la SCI HELYAN, dont le siège est Lieudit Einesi ..., par la LLC et associes - avocats ; Mme A et la SCI HELYAN demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702900, 0702903 et 0902905 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 17 janvier 2007 par lesquels le maire de Vidauban leur a accordé 3 permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M et de M. C une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Antholini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour Mme A et autres ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé trois arrêtés du maire de Vidauban en date du17 janvier 2007, par lesquels cette autorité a délivré à Mme A et à la SCI HELYAN 3 permis de construire autorisant la régularisation de logements dans un bâtiment existant ; que Mme A et la SCI HELYAN relèvent appel de ce jugement ; Considérant que les décisions en litige ont été signées pour le maire et par délégation, par M. D en sa qualité d'adjoint à l'urbanisme ; que la commune de Vidauban, qui n'a pas produit d'écritures devant le tribunal administratif de Toulon, n'a jamais justifié de ce que le maire avait régulièrement délégué ses fonctions au signataire des permis de construire ; que Mme A et la SCI HELYAN ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique... ; que pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif de Toulon a considéré que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre les habilitant à construire sur la parcelle cadastrée BR 75, formant un patec commun aux parcelles cadastrées BR 76 à 80 sur lequel elles sont implantées, et dont certaines étaient concernées par les projets de Mme A et de la SCI HELYAN ; Considérant que le patec constitue un droit d'indivision forcé destiné à l'usage commun d'ayants droits et dont la propriété ne peut être attribuée à l'un d'entre eux que par le consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont il constitue l'accessoire ; que pour l'application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, de s'assurer du consentement de l'ensemble des indivisaires lorsque, comme en l'espèce, une partie d'un patec est incluse dans le terrain d'assiette des constructions autorisées par un permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de Mme A et de la SCI HELYAN visaient la régularisation de travaux réalisés sur les parcelles 76 et 82 pour le premier permis de rénovation délivré à Mme A, sur les parcelles 76P et 82 pour le permis de rénovation délivré à la SCI HELYAN et sur les parcelles 78 et 79 pour le second permis délivré à Mme A ; que les documents joints aux demandes de permis de construire faisaient clairement référence à l'existence d'un patec, constitué de la parcelle BR 75 englobant les parcelles d'assiette des projets et sur lequel ces derniers empiétaient ; que le maire, qui avait déjà refusé la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de l'accord des ayants-droits du patec, ne pouvait en conséquence ignorer la nécessité de justifier de l'obtention de leur consentement ; qu'il est constant que M. C propriétaire indivis de la parcelle BR 77 et que M propriétaire des parcelles BR 77 et 80 n'ont jamais donné leur consentement aux projets respectifs de Mme A et de la SCI HELYAN ; Considérant que Mme A et la SCI HELYAN soutiennent qu'elles devaient être regardées comme les uniques propriétaires apparents du patec, dès lors qu'elles avaient justifié d'une attestation de leur notaire certifiant de ce qu'il n'était fait aucune mention, dans les actes notariés en sa possession, que les propriétaires des parcelles 77 et 80, bénéficiaient également d'un droit au patec ; qu'il ressort cependant des pièces ultérieurement versées aux débats que cette attestation a été établie par erreur par leur notaire ; qu'il s'ensuit que Mme A et la SCI HELYAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé leur permis de construire sur ce second motif ; Considérant enfin qu'en application de l'article INB1-1 du POS, ne sont admises que les constructions à usage d'habitation à raison d'une construction de 250 m² de surface de plancher hors oeuvre nette au maximum, par îlot de propriété (...) ; que la parcelle n° 76 a été divisée en deux lots appartenant pour le premier à Mme A et pour le second à la SCI HELYAN ; qu'ainsi, même si la gérante de la SCI HELYAN est Mme A, les deux permis de construire concernaient deux îlots distincts et ne pouvaient être regardés comme n'autorisant qu'une habitation ; que, par suite, les deux constructions bénéficiaient d'une possibilité de SHON de 250 m² en application de ces dispositions ; que Mme A et la SCI HELYAN sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a aussi annulé leurs permis de construire pour la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la SCI HELYAN, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les permis de construire qui leur avaient été délivrés par le maire de Vidauban ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A et de la SCI HELYAN dirigées contre M. et M qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A et la SCI HELYAN, à verser à M. et M une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de la SCI HELYAN est rejetée. Article 2 : Mme A et la SCI HELYAN verseront à M. C et à M, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany A, à la SCI HELYAN, à M. , à M. Luc et à la commune de Vidauban. '' '' '' '' 2 N° 09MA03167 FS 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.