CETATEXT000025161915 J6_L_2011_12_000001000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00003, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00003 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT JORION M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour M. Patrick A, élisant domicile ..., M. Thierry A, élisant domicile ..., Mme Sandra B née A, élisant domicile ..., par Me Jorion ; M. Patrick A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder au classement de leur parcelle cadastré section I n° 6 en zone constructible dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Roquebrussanne de procéder au déclassement de la zone Nf de leur parcelle cadastré section I n° 6 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Roquebrussanne de procéder au classement de leur parcelle cadastré section I n° 6 en zone constructible dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de la Roquebrussane ; Considérant que par une lettre en date du 14 mars 2007, M. Patrick A et autres, propriétaires sur la commune de La Roquebrussanne d'un terrain cadastré au lieudit Le Moulin, section I n°6, ont sollicité, d'une part, l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme modifié, tel qu'approuvé par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2006, en ce qu'il classe leur parcelle en zone Nf, d'autre part, le classement de ladite parcelle en zone constructible ; que par un jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le maire de la commune de La Roquebrussanne a refusé de faire droit à la demande en date du 14 mars 2007 de M. Patrick A et autres tendant à l'abrogation de son plan local d'urbanisme, tel que modifié par une délibération du 11 juillet 2006, en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée section I n° 6 en zone Nf ; qu'en deuxième lieu, le tribunal administratif a enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder dans cette même mesure à l'abrogation partielle de son plan local d'urbanisme dans le délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du jugement ; qu'en troisième lieu, le tribunal administratif, qui a mis à la charge de la commune de La Roquebrussanne la somme de 1 000 euros à verser à M. Patrick A et autres sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de la demande ; Sur la recevabilité des conclusions en annulation du jugement présentées par la commune de La Roquebrussanne : Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 7 novembre 2009 à la commune de La Roquebrussanne ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a considéré que le classement en zone Nf de la parcelle concernée était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de risque incendie, enregistrées le 23 août 2011 sont tardives ; que, par suite, elles doivent être rejetées pour irrecevabilité ; Sur la recevabilité des conclusions de M. Patrick A et autres tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder au déclassement de la zone Nf de leur parcelle cadastré section I n° 6 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.// Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.// Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.// Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.921-5 du code de justice administrative : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.// Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder à l'abrogation partielle de son plan local d'urbanisme dans le délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du jugement ; qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'appel de prononcer à nouveau une mesure d'injonction, sauf à ce que la cour administrative d'appel, saisie du jugement en appel, ait été également saisie par le demandeur de première instance d'une demande d'exécution de ce jugement en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative et que le président de la cour, en application des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ait ouvert une procédure juridictionnelle ; qu'en l'absence d'une telle demande présentée sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, les conclusions de M. Patrick A et autres analysées ci-dessus sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la recevabilité des conclusions de M. Patrick A et autres tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder au classement de leur parcelle cadastré section I n° 6 en zone constructible dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge administratif d'enjoindre à la commune de classer la parcelle en litige en zone constructible ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roquebrussanne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. Patrick A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roquebrussanne sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Patrick A et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de La Roquebrussanne est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à M. Thierry A, à Mme Sandra B et à la commune de La Roquebrussanne. '' '' '' '' N° 10MA00003 2 SC 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.