CETATEXT000025161917 J6_L_2011_12_000001000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00036, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00036 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire en exercice, par Me Vigo ; la COMMUNE DU BARCARES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Patricia B, l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le maire la COMMUNE DU BARCARES a délivré un permis de construire à M. Bernard A ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Patricia B devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de Mme Patricia B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnet pour Mme B ; Considérant que par le jugement du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré que les conclusions de Mme Patricia B dirigées contre le permis de construire du 4 février 2008 étaient devenues sans objet, a annulé l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le maire la COMMUNE DU BARCARES a délivré un permis de construire à M. Bernard A ; que la COMMUNE DU BARCARES interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 décembre 2008 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par un arrêté du 23 février 1967, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la COMMUNE DU BARCARES un permis de construire pour la création d'un village de pêcheurs au lieu-dit Cap de Front ; qu'un permis de construire rectificatif a été accordé à la commune en 1971 pour la construction de 35 habitations ; qu'eu égard à son objet portant sur la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devait faire l'objet d'une division en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, ce permis de construire constituait un permis groupé valant division ; Considérant qu'à la différence du règlement d'un lotissement qui peut continuer à s'appliquer si les co-lotis en font la demande, le permis de construire valant division de 1971 a cessé de produire des effets juridiques, au plus tard, à compter du moment où il a été entièrement exécuté ; que la légalité du permis de construire en litige, qui n'est pas lui-même un permis de construire valant division mais qui autorise la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de 117 m² sur laquelle la construction d'une maison, démolie depuis, avait été autorisée en 1971 par un permis de construire valant division, doit être appréciée au regard des règles d'urbanisme applicables au seul terrain d'assiette à la date de l'arrêté en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols : les abris de jardin sont autorisés dans les zones et secteurs d'habitat individuel avec jardins d'une superficie de 250 m² minimum (...). ; que la superficie du terrain d'assiette du projet en litige est de 117 m² ; que le permis qui autorise la construction d'un abri de jardin développant une surface de 4,83 m², alors que le terrain d'assiette n'est que de 117 m², méconnaît l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols : Sauf dispositions particulières de chaque zone, dans les zones U ou NA du présent plan d'occupation des sols, les normes de stationnement sont définies comme suit : construction à usage d'habitation : une place de stationnement doit être créée pour chaque unité d'habitation égale ou inférieure à 30 m² de surface hors oeuvre nette, une place et demie pour chaque unité d'habitation comprise entre 30 et 45 m² de surface hors oeuvre nette, deux places de stationnement pour chaque unité d'habitation supérieure à 45 m² de surface hors oeuvre nette (...). ; que le permis de construire en litige qui autorise, en zone UD, la construction de 83 m² de surface hors oeuvre nette sans prévoir deux places de stationnement, alors que le pétitionnaire ne justifie pas disposer de ces places ailleurs, méconnaît l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1UD7 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieurs à 3 mètres (L=H/2). ; que la construction en litige est prévue d'être édifiée en limite séparative ; qu'elle méconnaît ainsi l'article 1UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1UD9 du règlement du plan d'occupation des sols : En secteur 1UDa (...) l'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la surface de la parcelle (...). ; qu'aux termes de l'article 1UD14 du règlement du plan d'occupation des sols : Le coefficient d'occupation du sol est fixé à (...) à 0,10 pour 1UDa (...) ; que la superficie du terrain d'assiette du projet en litige, situé en zone UDa, étant de 117 m², le permis de construire en litige ne pouvait autoriser la construction de 83 m² de surface hors oeuvre nette sans méconnaître les articles 1UD9 et 1UD14 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'en application de l'article 2-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, en zone IIC les premiers niveaux de plancher nouvellement créés doivent être placés au minimum à la cote de 2 mètres NGF par rapport au terrain naturel ; que le terrain d'assiette est situé en zone IIC ; qu'il ressort des plans de coupe annexés à la demande de permis de construire que les planchers ne sont pas à la cote de 2 mètres NGF par rapport au terrain naturel ; que, dès lors, le permis de construire méconnaît l'article 2-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la seule hauteur de la maison de Mme Patricia B pour estimer que le permis de construire en litige méconnaissait l'article 1UD10 du règlement du plan d'occupation des sols, la COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 décembre 2008 par lequel le maire la COMMUNE DU BARCARES a délivré un permis de construire à M. Bernard A ; Sur les conclusions de Mme Patricia B tendant à ce que la COMMUNE DU BARCARES soit condamnée à lui verser la somme de 314,80 euros en remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de constat : Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge de la COMMUNE DU BARCARES la somme de 1 000 euros incluant les fais d'huissier étant restés à la charge de Mme Patricia B ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander une nouvelle fois à ce que la COMMUNE DU BARCARES lui verse ce montant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Patricia B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU BARCARES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par M. Bernard A, pétitionnaire et partie en première instance, qui n'ayant pas fait appel du jugement n'a pas la qualité de partie à la présente instance, ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU BARCARES une somme de 2 000 euros à payer à Mme Patricia B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BARCARES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Bernard A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DU BARCARES versera à Mme Patricia B une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Patricia B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BARCARES, à Mme Patricia B, à M. Bernard A. '' '' '' '' N° 10MA00036 2 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.