CETATEXT000025161935 J6_L_2011_12_000001000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00451, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00451 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., M. Jean-François A, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; M. A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800230 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le maire de Villeseque des Corbières a délivré un permis de construire à Mme B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la carte communale de la commune de Villeseque des Corbières ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Girard pour M. A et autres ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des consorts A tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Villeseque des Corbières et autorisant Mme B à régulariser une construction existante ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire en litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article.(...) ; Considérant que le dossier de la demande de permis de construire présenté par Mme B portait sur la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment en partie en ruine, consistant à agrandir de 14 m² du bâtiment existant et à créer, en limite de propriété, une chambre avec douche de moins de 20 m² sous un auvent de 44 m² ; que ce dossier comportait une notice descriptive, un plan de situation, des plans de coupes ainsi qu'un document graphique et 4 photos ; que l'autorité en charge de l'instruction de la demande de permis de construire a, par deux fois, demandé des plans complémentaires qu'il a obtenus ; que compte tenu de la faible importance du projet, le dossier de permis de construire, dans son ensemble, pouvait être regardé comme suffisant au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes de l'article 662 du code civil : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un mur mitoyen et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire du mur mitoyen, ou en cas de refus de celui-ci, du règlement d'expert mentionné à ce même article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture attenante au mur dont les consorts A revendiquent la propriété est supportée par des poutres scellées dans les murs latéraux de la construction et étayées par deux poteaux ; qu'il est établi que le projet n'est pas en appui sur la propriété des consorts A ; que dans ces conditions, dès lors que le permis en litige vient régulariser des travaux qui n'entrent pas dans le champ de l'article 662 du code civil, les pétitionnaires n'avaient pas à justifier du consentement des consorts A dans leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du B relatif à l'implantation, de la carte communale de Villeseque des Corbières : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ; que le bâtiment de Mme B dont le permis de construire en litige autorise la régularisation, jouxte le mur de la maison de ses voisins et est implanté en limite parcellaire ; que ce projet est dès lors conforme aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villeseque des Corbières ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A et autres dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A, la somme de 2 000 euros que demande Mme B sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A,à M. Jean-François A,à M. Claude A,à M. Dominique A, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à Mme Marie-Christine B. '' '' '' '' 2 N° 10MA00451 FS 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.