CETATEXT000025161937 J6_L_2011_12_000001000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00577, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CAPARROS-LE BOZEC Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant au ..., par Me Caparros-le Bozec ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702828 du 7 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune des Arcs sur Argens en date du 12 mars 2007 refusant de faire droit à sa demande de raccordement au réseau d'électricité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs sur Argens la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Berguet pour la commune des Arcs sur Argens ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2007 par laquelle le maire de la commune des Arcs sur Argens a refusé de faire droit à sa demande de raccordement au réseau d'électricité ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; que ces dispositions instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols ; Considérant que le maire de la commune des Arcs sur Argens a refusé d'autoriser le raccordement au réseau de distribution d'électricité du bâtiment existant sur le terrain de Mme A au motif que ces parcelles, cadastrées section C n° 164 et 165, étaient situées en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune et que cette construction avait fait l'objet de travaux d'agrandissement non autorisés ; Considérant, en premier lieu, que l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme autorise en zone agricole l'extension et la construction des seuls bâtiments liés et nécessaires à une activité agricole ; que le cabanon existant sur la propriété de la requérante n'est ni lié ni nécessaire à une telle activité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 1er juin 1999 par la direction départementale de l'équipement du Var, que, contrairement à ce que soutient Mme A, des travaux ont été réalisés sans autorisation sur ce bâtiment ; qu'il s'ensuit qu'en refusant le raccordement sollicité, le maire, qui a exercé les pouvoirs de police de l'urbanisme que lui attribue l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, a fait une exacte application de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que le principe d'égalité de traitement des citoyens a été méconnu dès lors qu'une autorisation de raccordement ainsi que des permis de construire ont été délivrés par le maire la commune des Arcs sur Argens sur les parcelles cadastrées section C n° 162 et 163, limitrophes de sa propriété, elle n'apporte toutefois aucun élément susceptible de justifier les faits ainsi allégués alors que la commune fait valoir que l'autorisation de raccordement délivrée concerne un terrain situé en zone ND du plan local d'urbanisme et séparé des parcelles appartenant à la requérante par une route départementale ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le maire aurait autorisé le raccordement d'une construction située sur le fonds voisin est sans incidence sur la légalité du refus litigieux dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire, qui devait assurer le respect des règles d'utilisation des sols dans la zone agricole du territoire communal, ne pouvait légalement délivrer l'autorisation sollicitée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée au réseau d'électricité a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ; Considérant qu'en l'espèce, Mme A fait valoir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle a été emmenée de force à la gendarmerie alors que des agents de la direction départementale de l'équipement continuaient d'occuper sa propriété ; que ces agissements, qui émanent d'agents publics qui ne relèvent pas de l'autorité du maire et qui sont postérieurs à l'intervention de la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de raccordement contesté ; que, dès lors, compte tenu de l'argumentation développée par la requérante, le moyen tiré de la violation desdites stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Arcs sur Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Sylvie A est rejetée. Article 2 : Mme Sylvie A versera à la commune des Arcs sur Argens une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à la commune des Arcs sur Argens. '' '' '' '' 2 N° 10MA00577 CB 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.