CETATEXT000025161939 J6_L_2011_12_000001000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00653, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00653 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GARIDOU Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. ALAIN demeurant ..., par Me Garidou, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 17 avril 2008 par le maire de la commune de Port-Vendres au nom de l'Etat ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de Port Vendres à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement en date du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 17 avril 2008 par le maire de la commune de Port-Vendres au nom de l'Etat ; que M. interjette régulièrement appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que l'arrêté querellé serait illégal en ce qu'il viserait la parcelle AM 724, alors qu'il est propriétaire de la parcelle AM 714, cette circonstance qui résulte d'une simple erreur de plume, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté dont s'agit, dès lors que le procès verbal était accompagné des photographies de la parcelle litigieuse, de la construction édifiée sur celle-ci, et mentionnait l'identité du propriétaire ; qu'aucune ambiguïté n'était possible dans l'identification de la parcelle concernée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Alain a déclaré auprès des services municipaux de la mairie de Port Vendres, le 13 décembre 2007 qu'ayant hérité d'une construction en bois, il avait constaté que celle-ci était très infestée par les termites et menaçait de s'effondrer ; que M. ajoutait dans ce courrier non signé, adressé à la mairie de Port Vendres, qu'il envisageait de changer tous les éléments contaminés sans changer aux dimensions et que, sans avis défavorable de la part de l'administration, il débuterait les travaux au printemps 2008 ; qu'il ressort des écritures déposées par la commune que le maire a alors indiqué verbalement à M. que, s'agissant d'une restauration de l'existant, sans modification, il n'avait pas à solliciter de permis de construire ; Considérant toutefois que M. a entrepris la construction d'un nouveau bâtiment de 8 mètres sur 8 mètres, en parpaings sur une dalle de béton ; qu'un tel projet nécessitait un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle a été réalisée sans aucune demande ni de permis de construire ni d'autorisation de travaux, procédures auxquelles ne peut être rattachée la lettre par laquelle il informe le maire qu'il va réaliser des travaux de confortation d'une maison existante ; qu'un procès verbal a été établi, le 11 avril 2008, par un agent assermenté de la commune de Port Vendres, établissant que M. qui ne le conteste pas construisait une maison sans autorisation ; que le maire de la commune de Port Vendres, qui n'a porté aucune appréciation sur les faits, se trouvait donc pour prescrire par arrêté l'interruption de ces travaux en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision ; que par suite, les moyens tirés par M. de la violation de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et de l'absence d'urgence à prendre l'arrêté en litige sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Alain ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Alain est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA00653 2 SC 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.