CETATEXT000025161943 J6_L_2011_12_000001000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00772, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00772 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL JURIS 13 - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la Selarl juris 13 - avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804063 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 7 avril 2008 par le maire de la commune de Simiane-la-Rotonde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Simiane-la-Rotonde de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-la-Rotonde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le7 avril 2008 par le maire de la commune de Simiane-La-Rotonde ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain. /
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur le fondement du
- b)de ces dispositions, M. A a présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 7 février 2008 ; que, toutefois, le pétitionnaire n'ayant donné aucune précision sur la nature de l'opération envisagée ni sur la localisation approximative ou la destination des bâtiments projetés, le maire de Simiane-La-Rotonde a délivré à M. A, le 7 avril 2008, sur le fondement du
- a)des mêmes dispositions, un certificat d'urbanisme qui l'informait seulement que son terrain au lieudit Le Défends et la Combe du Pommier était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune, telles que délimitées par la carte communale, qu'il était grevé d'une servitude constituée par des monuments historiques et que des taxes ou des participations seraient ou pourraient être exigibles dans le cadre d'une autorisation de construire ; que, dans ces conditions, l'acte attaqué ne peut être regardé comme une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A excipe de l'illégalité de la carte communale approuvée en 2005 par le conseil municipal de la commune de Simiane-La-Rotonde ; qu'il soutient que ce document d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section F n° 237 en dehors des parties constructibles de la commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle se trouve à flanc de colline dans un milieu boisé et en retrait du centre de la commune et de son prolongement ; que, par suite et en tout état de cause, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans les parties urbanisées de la commune nonobstant les circonstances que des parcelles voisines sont construites, qu'il serait raccordable aux réseaux publics et pourrait être desservi par une voie d'accès ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la carte communale n'était pas entachée d'illégalité ; Considérant, en dernier lieu, que, par jugement du 19 octobre 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 octobre 2002 à M. A, qui envisageait la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle, par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, compétent en l'absence de document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune, au motif que les faits sur lesquels le certificat était fondé, soit l'absence de desserte par les réseaux publics et de voie d'accès, étaient inexacts ; qu'en l'absence d'identité d'objet et de cause entre les deux litiges, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée avait méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause, le certificat d'urbanisme en litige ne mentionne ni l'absence de desserte du terrain par les réseaux publics ni l'absence de voie d'accès ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Simiane-La-Rotonde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée. Article 2 : M. Pierre A versera à la commune de Simiane-La-Rotonde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Simiane-La-Rotonde. '' '' '' '' 2 N° 10MA00772 68-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Nature.