CETATEXT000025161945 J6_L_2011_12_000001000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/19/CETATEXT000025161945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00789, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ALCADE Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Jean-david A demeurant ... par Me Alcade, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Hélène a accordé à M. B un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner la commune de Sainte Hélène à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazel substituant Me Beugnot pour M. Michel B ; Considérant que par arrêté du 7 juillet 2006 le préfet de la Lozère a accordé, à M. B un permis de construire une maison à usage d'habitation de 134 m² de surface hors oeuvre nette, sur une parcelle cadastrée section A n° 319, au lieudit Le village sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène ; que cette autorisation comportait des prescriptions spéciales quant à l'aspect architectural de la construction envisagée et à une cession de 140 m² de terrain, nécessaire à l'élargissement de la voie communale de desserte de la parcelle ; que par arrêté du 6 février 2008, le maire de la commune de Sainte-Hélène agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire modificatif à M. B pour une construction de 94 m² de surface hors oeuvre nette cet arrêté comportant la même prescription quant à la cession de terrain, et en outre une prescription relative à une légère modification de l'implantation du projet ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation du seul permis de construire modificatif ; qu'il interjette appel du jugement ayant rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance : Sur la légalité du permis de construire délivré à M. B : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-4 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire comprend :
- a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
- b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
- c)Les informations prévues à l'article R. 431-34... et qu'aux termes de l'article R.431-8 du même code : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1°L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B comportait un plan de masse, un plan de situation, plusieurs documents photographiques, une notice descriptive, plusieurs plans de coupe et un plan de la construction projetée, ainsi qu'une notice explicative ; que si M. A soutient que le volet paysager du permis de construire modificatif ne serait pas complet en ce qu'il ne préciserait pas l'aspect du relief existant, et mentionnerait sans objet pour les clôtures et les plantations, ces pièces faisaient partie du dossier de demande initiale qui contenait des photos, les caractéristiques du terrain, celles des clôtures, du relief et des plantations ; que l'autorité administrative a été en mesure d'apprécier l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article R 431-8 susvisé du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le permis modificatif délivré à M. B violerait les dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme qui prévoient : ... III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'autorisation de construire a été accordée par le permis de construire initial, devenu définitif ; que par suite la violation de ces dispositions, qui ne constitue pas un vice propre du permis modificatif ne peut être invoquée à son encontre ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. que, l'insuffisance de l'accès ne constitue pas un vice propre au permis de construire modificatif ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être rejeté ; qu'en tout état de cause la desserte de la voie communale, de 3,30 mètres était suffisante eu égard à la nature du projet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à M. B la somme de 2 000 (deux mille) euros qu'il réclame ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. B. '' '' '' '' N° 10MA007892 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.