CETATEXT000025162033 J7_L_2011_12_000001101484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/20/CETATEXT000025162033.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 30/12/2011, 11DA01484, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01484 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C AVOCATS DU 37 M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103637 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de 72 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et les observations de Me Quevremont, avocat, pour le préfet du Nord ; Considérant que, par un arrêté du 21 juin 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant sénégalais, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant sénégalais, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que M. A n'allègue pas, au demeurant, que de telles omissions ont eu une incidence sur le contenu de la décision critiquée, que l'absence de toute référence dans ladite décision à l'annulation par la Cour de céans des précédents arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé, au recours formé par celui-ci devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'à sa comparution prochaine à l'audience du Tribunal correctionnel de Lille du 14 septembre 2011 pour exhibition et agression sexuelles, soit constitutive d'une erreur de fait, ni qu'elle révèle l'existence d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen approfondi et circonstancié, par le préfet du Nord, de la situation personnelle du requérant ; que si, consécutivement à l'ordonnance du Tribunal administratif de Lille en date du 9 février 2011, M. A soutient qu'il aurait dû lui être remis une autorisation temporaire de séjour, ladite ordonnance n'avait pour objet que la suspension du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ; que, par suite, celui-ci n'était pas tenu de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision du préfet portant reconduite à la frontière méconnaît les articles 6-1., 6-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.